Nos webinaires
Veille juridique

Fonction publique, urbanisme, commande publique : quoi de neuf en octobre ?

Fonction publique, urbanisme, commande publique : quoi de neuf en octobre ?

1. Commande publique

Ordonnance du 14 octobre 2025 impose des exigences énergétiques renforcées dans les marchés publics et concessions au-delà des seuils européens

Ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025

Cette ordonnance transpose la directive européenne sur l’efficacité énergétique en intégrant des obligations dans le code de l’énergie et le code de la commande publique.

Pour les marchés et contrats de concession d’un certain montant, les acheteurs publics doivent désormais privilégier des produits, services et travaux à haute performance énergétique, sauf exceptions strictement liées à la sécurité publique, à la santé, ou à des contraintes techniques.

Cette règle s’applique aussi aux marchés de défense, dans la limite de leur compatibilité avec leurs objectifs spécifiques. Par ailleurs, les pouvoirs adjudicateurs doivent envisager des contrats de performance énergétique à long terme pour les services visant à améliorer l’efficacité énergétique. 

Enfin, la prise en compte de l’efficacité et de la sobriété énergétiques est formalisée dès la définition du besoin dans les marchés et concessions concernés. Ces mesures s’appliquent aux consultations engagées à partir de la publication de l’ordonnance. 

En pratique, ces mesures renforcent l’intégration des critères environnementaux dans la commande publique au-delà d’un certain seuil financier. 

Précisions sur le caractère définitif du décompte général dans les marchés publics

CE, 17 octobre 2025, req. n°496667

Le Conseil d’État apporte d’importantes précisions sur les conséquences du caractère définitif du décompte général dans l’exécution des marchés publics de travaux.

Il précise que si le maître d’ouvrage a connaissance de désordres avant la notification du décompte général, il doit en faire état dans ce document, sous peine de se voir interdire toute réclamation ultérieure sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

En jugeant que le caractère intangible et définitif du décompte général ne faisait pas obstacle à ce que le maître d’ouvrage délégué demande l’engagement de la garantie de parfait achèvement du titulaire, alors qu’il avait ait eu connaissance des désordres avant l’établissement du décompte général, la cour a commis une erreur de droit

Cette décision réaffirme la force du décompte général et définitif dans les marchés publics et la nécessité, pour le maître d’ouvrage, de signaler tout désordre connu avant sa notification, sous peine de forclusion de ses droits à réclamation contractuelle.

2. Urbanisme

Adoption de la loi de simplification de l’urbanisme et du logement par l’Assemblée nationale et la saisine du Conseil constitutionnel

Après l’adoption par le Sénat de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement résultant des travaux de la commission mixte paritaire, la proposition de loi vient d’être adoptée par l’Assemblée nationale le 15 octobre 2025.

Au titre des mesures phares de cette loi, on peut notamment retenir :

  • le passage de quatre à deux procédures d’évolution des plans locaux d’urbanisme avec une généralisation de la procédure de modification ;
  • la suppression de l’évaluation environnementale pour les procédures de modification d’un plan local d’urbanisme ayant pour seul objet de rectifier une erreur matérielle ou de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;
  • la possibilité d’élaborer un document d’urbanisme unique ayant les effets d’un schéma de cohérence territoriale et d’un plan local d’urbanisme intercommunal lorsque le périmètre du schéma de cohérence territorial recouvre exactement le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ;
  • la réduction du délai d’acquisition des biens sans maître par les communes de trente à quinze ans ;
  • la réduction du délai pour exercer un recours administratif préalable de deux à un mois et l’absence de prorogation du délai de recours contentieux ;
  • la restriction de l’intérêt à agir des personnes physiques et morales autres que les personnes publiques exerçant un recours contre un document d’urbanisme à leur participation préalable à la procédure de participation du public ;
  • l’encadrement de la substitution de motifs ne pouvant plus être effectuée après l’expiration du délai de deux mois suivant l’enregistrement du recours contentieux.

Le Conseil Constitutionnel, saisi le 21 octobre 2025, doit se prononcer sur la constitutionnalité de la loi.

Le juge administratif apprécie la légalité d’un refus de dresser un procès-verbal d’infraction au regard des circonstances de droit et de fait prévalant au moment de la décision

CE, Avis. 2 octobre 2025, n°503737

Par un avis du 2 octobre 2025, le Conseil d’Etat a rappelé la situation de compétence liée dans laquelle se trouve l’autorité administrative dans le cadre de l’application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.

Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunal, si celui-est compétent, est tenu de dresser un procès-verbal d’infraction lorsqu’il a connaissance d’une infraction aux règles d’urbanisme.

Cette situation de compétence liée résulte du code de l’urbanisme dont les dispositions ont pour objet d’informer le ministère public d’une infraction d’urbanisme, ce dernier étant seul compétent pour poursuivre pénalement l’infraction.

C’est en appréciation de cette situation de compétence liée que le Conseil d’Etat considère que l’effet utile de l’annulation nécessite que le juge administratif statue au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date de la décision de refus de l’autorité de dresser le procès-verbal.

Cette interprétation implique que l’autorité administrative est obligée de dresser un procès-verbal même si l’infraction est régularisable.

Ce dernier doit également être dressé même si le pétitionnaire entend régulariser la situation.

Des précisions sur les demandes de régularisation d’une construction irrégulière faisant l’objet de nouveaux travaux

CE, 15 octobre 2025, req. n°476295

Le Conseil d’État a précisé le champ d’application des permis de régularisation lorsqu’un pétitionnaire souhaite effectuer de nouveaux travaux sur des constructions illégalement bâties.

Ainsi, le pétitionnaire doit régulariser l’ensemble des éléments de la construction qui ont irrégulièrement été établis, y compris dans l’hypothèse où ces éléments de construction ne prennent pas directement appui sur une partie du bâtiment réalisé sans autorisation (piscine) :

« 6. D’autre part, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, justifiant une appréciation globale de leur conformité à la règle d’urbanisme, un ensemble immobilier unique. ».

3. Fonction publique

Un syndicat professionnel et un des membres d’un jury d’examen professionnel n’ont pas la qualité pour agir contre une délibération de ce jury

CE, 26 septembre 2025, req. n°488401

Un jury d’examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnels a fixé, lors de son délibéré, le seuil d’admission de l’examen à 11/20. L’un des membres de ce jury, ainsi qu’un syndicat professionnel, ont attaqué cette décision. 

Alors que le juge de première instance considérait que « en sa qualité de membre du jury de l’examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnel au titre de l’année 2020, M. B justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une délibération de ce jury portant sur la détermination de la moyenne d’admission, ce qui relève des modalités d’organisation de l’examen professionnel, et non de l’appréciation de la valeur de chaque candidat » (TA de Paris, 27 janvier 2023, n°2104136), la Cour administrative d’appel de Paris a censuré ce raisonnement. 

Le Conseil d’État, saisi de la question, a donné raison à la Cour en estimant qu’ « en jugeant que M. B… ne justifiait pas, en sa qualité de membre d’un jury ayant participé à ses délibérations, d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation et que le syndicat Avenir Secours ne justifiait pas davantage, en tant que syndicat professionnel défendant les intérêts collectifs de ses membres, d’un intérêt pour demander l’annulation de décisions individuelles déclarant non admis des candidats à un examen professionnel, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce et n’a pas commis d’erreur de droit ». 

La réparation d’un préjudice du fait d’un harcèlement moral par un supérieur hiérarchique peut être recherchée devant le juge judiciaire ou devant le juge administratif

TC, 6 octobre 2025, n°C4352

S’estimant victime de harcèlement moral en raison des agissements de son directeur, un employé d’une association syndicale autorisée (ASA) a saisi le conseil des prud’hommes. 

Ce dernier s’est cependant déclaré incompétent en invoquant le fait que l’ASA était un établissement public à caractère administratif. 

Le juge administratif a ensuite été saisi. La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 16 mai 2025, a reconnu les faits de harcèlement moral et a condamné l’établissement public à indemniser son employé. Elle s’est cependant estimée incompétente pour statuer sur les conclusions indemnitaires dirigées contre le directeur de l’établissement et a renvoyé la question au tribunal des conflits, faisant application des dispositions de l’article 32 du décret du 27 février 2015. 

Le Tribunal des conflits a estimé, pour sa part, que le harcèlement moral par un supérieur hiérarchique était une faute personnelle détachable du service mais non dénuée de tout lien avec celui-ci. 

Faisant application de jurisprudences classiques, le Tribunal en a déduit que la victime pouvait demander à être indemnisée de la totalité du préjudice subi soit par l’administration, au terme d’une procédure pendant devant les juridictions administratives, soit par l’agent responsable, au terme d’une procédure relevant des tribunaux judiciaires. Elle peut aussi, dans le respect du principe de réparation intégrale du préjudice subi, saisir le juge judiciaire d’une demande recherchant la responsabilité personnelle de l’agent public, pour la réparation d’une partie de son préjudice, et saisir le juge administratif d’une demande recherchant la responsabilité de la personne publique pour une autre partie.

La limite d’âge d’un agent en détachement correspond à celle de l’emploi qu’il occupe

CE, 16 octobre 2025, req. n°493909

Un agent public en détachement a demandé l’annulation des titres de pension qui ne prenaient pas en compte les années effectuées au-delà de la limite d’âge prévue pour le grade du corps auquel il appartient. 

Le Conseil d’État, dans un arrêt publié au recueil Lebon, lui a donné raison en estimant que la limite d’âge applicable à un agent en détachement était celle correspondant à l’emploi de détachement et non celle du grade d’appartenance. 

De même, l’agent en détachement peut demander le maintien en activité sur son emploi de détachement après cette limite d’âge. 

L’acte mettant fin aux fonctions d’un agent public est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir même s’il prend la forme d’un contrat

CE, 17 octobre 2025, req. n°493859

Le Conseil d’État avait déjà décidé, dans son arrêt Commune de Lisieux, qu’un contrat de travail liant un agent public et son administration devait être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir et non pas par celle du plein contentieux comme le reste des contrats administratifs. 

Par un nouvel arrêt, le Conseil a étendu cette jurisprudence en décidant qu’il en allait de même, en l’absence de dispositions législatives ou règlementaires contraires, pour l’acte par lequel l’administration met fin aux fonctions d’un de ses agents même si cet acte se présente sous la forme d’un contrat, intitulé en l’espèce « rupture conventionnelle ». 

Il s’en suit cependant que l’administration, qui pouvait unilatéralement retirer un tel acte, n’est pas recevable à en demander l’annulation devant le tribunal administratif, par application du principe selon lequel une personne publique n’est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même.