4mars 2020

Depuis la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (« loi Pinel ») et sa mise en œuvre, notamment le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial, le contentieux de l’urbanisme commercial ne cesse de soulever des interrogations.

Dans une instance récente, la Cour administrative d’appel de Nantes a eu à se prononcer sur la recevabilité de l’action formée directement par la commune d’implantation à l’encontre de l’avis défavorable de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC).

A l’appui de sa démarche, la commune se prévalait d’une précédente jurisprudence de cette même Cour selon laquelle « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est recevable à solliciter devant le juge de l’excès de pouvoir l’annulation de l’avis rendu par la commission nationale d’aménagement commercial qui présente à son égard un caractère décisoire » (CAA Nantes, 15 septembre 2017, Commune de Loudéac, n°16NT00526).

A l’inverse, les sociétés concurrentes se prévalaient de la jurisprudence Difradis (CE, 15 avril 2019, Société Difradis, n°425854) ainsi que de la récente décision Sodipaz (CE, 27 janvier 2020, Société Sodipaz et autres, n°423529) pour conclure que l’avis défavorable de la CNAC constituait un acte préparatoire insusceptible de recours.

Lors de l’audience, le Rapporteur public a invité la Cour à écarter cette analyse pour retenir une approche pragmatique, comme l’a déjà fait le Conseil d’Etat dans un tout autre domaine, celui de l’implantation d’éoliennes à une distance inférieure aux distances minimales par rapport au radar météorologique (CE, 11 mai 2016, Société Météo France, n°387484).

Partant, s’inscrivant dans la jurisprudence passée de la Cour, il a conclu à la recevabilité de l’action de la commune.

Dans un arrêt du 28 février 2020, la Cour administrative d’appel de NANTES a partagé la position de son Rapporteur public et a jugé que :

« Il résulte de ces dispositions et en particulier de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, que lorsque l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial est défavorable, le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivré. Le maire étant ainsi tenu de refuser le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, il est de ce fait recevable, le cas échéant, à solliciter directement devant le juge l’annulation de l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial » (CAA Nantes, 28 février 2020, Commune de G., n°19NT02099).

Cette décision ne deviendra, toutefois, définitive qu’à l’expiration du délai de pourvoi.

Cabinet Coudray Publié le 04/03/2020 dans # Veille juridique