Par un jugement en date du 5 décembre 2019, le Tribunal administratif de POITIERS a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur l’application des dispositions de l’articles L. 174-6 du code de l’urbanisme, issu de l’article 34 de la loi du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN).
Dans cette affaire, la commune des Mathes avait vu son Plan Local d’Urbanisme (PLU) annulé par un jugement, devenu définitif, le 23 juin 2016. Dans ces conditions, le Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé en 2001 a donc été remis en vigueur.
C’est dans ce contexte que la commune a été saisi, le 22 octobre 2018, d’une demande de permis de construire.
Faisant application des dispositions de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme, issu de la loi ELAN, qui énoncent que « le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité », le maire a considéré que la demande devait être instruite au regard des dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU). Ainsi a-t-il, en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, sollicité l’avis conforme du Préfet qui s’est opposé au projet.
Une décision de refus de permis de construire est donc intervenue.
Le pétitionnaire a donc saisi le Tribunal administratif de POITIERS d’un recours en annulation à l’encontre de cette décision.
Dans ses conclusions, le Rapporteur public n’a donc pas manqué de s’interroger sur l’applicabilité des dispositions précitées, pour les POS annulés avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN.
Ces dispositions sont-elles opposables à ces documents et, le cas échéant, quel est le point à prendre en compte pour le calcul du délai de vingt-quatre mois.
En effet, soit le délai de 24 mois court à compter de l’annulation – même antérieure au 25 novembre 2018 – du POS, soit ce délai court à compter de la l’entrée en vigueur de la loi.
Après avoir relevé que la doctrine administrative semble privilégier la première hypothèse (cf. Rep. Min. n°13858, JOAN 5 mars 2019, p. 2120 : « En l’absence de dispositions transitoires, ces dispositions sont d’application immédiate. Les POS remis en vigueur depuis plus de 2 ans sont donc caducs à la date de promulgation de la loi et les procédures d’évolution non achevées ne peuvent être poursuivies »), le Rapporteur public n’a pas manqué de souligner qu’une telle solution revient à donner une portée rétroactive à la loi ELAN.
Ce qui ne serait pas juridiquement acceptable.
C’est pourquoi le Rapporteur public a invité la juridiction a sollicité l’avis des juges du Palais Royal.
Le Tribunal l’a suivi et par un jugement en date du 5 décembre 2019 a saisi le Conseil d’État de deux interrogations :
– « Le délai de caducité des plans d’occupation des sols remis en vigueur du fait d’une annulation, prévu par l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme au terme de vingt-quatre mois, est-il applicable lorsque l’annulation d’un tel document est intervenue avant le 25 novembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi ? »
– « Dans l’affirmative, le délai de vingt-quatre mois doit-il commencer à courir à compter de l’annulation du plan d’occupation des sols ou du jour de l’entrée en vigueur de la loi ELAN ? ».
A ce jour et à notre connaissance, la Haute juridiction ne s’est pas encore prononcée.
TA POITIERS, 5 décembre 2019, M. X. c/ Commune des Mathes, n°1900595