21janvier 2019

Il est acquis depuis 2012 que les auteurs d’un PLU ne peuvent interdire de manière générale et absolue la création de lotissement dans une ou plusieurs zones du règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

En effet, par une décision du 27 juillet 2012, le Conseil d’Etat a jugé que :

« il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions ni d’aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d’un plan d’occupation des sols aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV précité du code de l’urbanisme, à la division d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments, faculté qui participe de l’exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites » (CE, 27 juillet 2012, M.A.B., n°342908).

Cependant, dans un arrêt du 20 décembre 2018, la Cour d’appel de Bordeaux a, après avoir rappelé que « les auteurs de plans locaux d’urbanisme ne peuvent interdire par principe les lotissements dans certains secteurs de la ville sans méconnaitre les droits attachés à la propriété », précisé qu’il était possible d’ « aménager les conditions dans lesquelles sont réalisées les divisions foncières » (CAA Bordeaux, 20 décembre 2018, SAS Foncière Les Pins SETIM, n°17BX00149).

Par conséquent, « les limitations apportées à la constructibilité des parcelles par le calcul du coefficient d’emprise au sol prévu à l’article 9 du règlement de la zone UC2 n’excèdent pas les possibilités ouvertes aux auteurs des plans locaux d’urbanisme pour traduire leurs choix de structuration du tissu urbain » et sont donc régulières.

Autrement posé, s’il n’est pas possible aux auteurs d’un PLU d’interdire les lotissements, le juge administratif leur reconnait le droit d’encadrer l’exercice des divisions foncières.

Cabinet Coudray Publié le 21/01/2019 dans # Veille juridique