Lors de la séance du 8 juillet dernier, la section du contentieux du Conseil d’Etat a eu à connaître de la (pertinente) question du régime du permis de construire modificatif, notamment au regard du régime du permis de construire de régularisation pris en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
En effet, il est désormais admis que ce dernier peut modifier l’économie générale du projet sous réserve que les évolutions n’apportent pas un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même (CE, avis, 2 octobre 2020, M.B., n°438318).
Ce qui n’est pas le cas du permis de construire modificatif qui a pour limite – plus contraignante – l’absence de remise en cause de la conception générale du projet (CE, 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, n°374338).
Les juges du Palais Royal disposent de la période estivale pour se prononcer sur une éventuelle harmonisation des deux régimes.