10décembre 2024

Par un arrêt du 21 novembre 2024, la Cour administrative d’appel de Nancy a apporté des clarifications importantes concernant l’audition des témoins dans le cadre des procédures disciplinaires lorsque l’agent poursuivi est absent.

Dans cette affaire, un assistant territorial d’enseignement artistique à l’École supérieure d’art de Lorraine (ESAL), contestait une sanction disciplinaire de quinze jours d’exclusion. Parmi les moyens soulevés à l’appui de son recours : l’irrégularité de la citation d’un témoin.

Reprenant la décision du Conseil d’État du 8 mars 2023 (n°463478), la Cour rappelle d’abord que :

  • L’administration n’a pas l’obligation d’informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l’identité de ceux-ci,
  • Le conseil de discipline décide s’il y a lieu de procéder à l’audition de témoins,
  • Le conseil de discipline ne peut entendre les témoins le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d’assister à leur audition,
  • En l’absence du fonctionnaire, le conseil de discipline ne peut auditionner un témoin que si l’agent a été préalablement informé de cette audition et a renoncé à y assister ou n’a pas justifié d’un motif légitime pour reporter la séance.

En l’occurrence dans l’affaire soumise à la Cour, un témoin avait été entendu lors du conseil de discipline alors que l’agent poursuivi n’était pas présent et n’avait pas été informé par l’ESAL préalablement à la séance de son intention de citer un témoin.

Cependant, et c’est là l’élément important, la Cour relève que l’agent en question, qui « n’était pas personnellement présent (…) y était toutefois représenté par deux personnes de son choix qui ont ainsi pu prendre connaissance du témoignage et y apporter toutes les observations utiles ».

En conséquence, la Cour a écarté le moyen tiré de l’irrégularité de la citation du témoin.

A retenir donc : un agent poursuivi absent mais représenté au conseil de discipline ne peut valablement soulever l’irrégularité de la citation d’un témoin au motif que le dernier des points précités n’aurait pas été respecté.

Les droits de la défense sont respectés tant que le fonctionnaire ou son représentant a la possibilité de connaître et de répondre aux témoignages.

Lien vers l’arrêt : CAA Nancy, 21 novembre 2024, n°21NC02420

Cabinet Coudray
Laura MARIEZ
Publié le 10/12/2024 dans # Veille juridique