23janvier 2023

Le décret fixant le cahier des charges de la nouvelle catégorie juridique de « services autonomie à domicile » (créée par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021) paraitra au plus tard le 30 juin 2023, et déclenchera un délai de deux ans pour la transformation des SAAD, SSIAD et SPASAD en « services autonomie à domicile »

L’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 vise à renforcer les services à domicile, et à favoriser un accompagnement de qualité pour les personnes qui en ont besoin.

Par cette réforme, qui va progressivement se mettre en place jusqu’en 2025, le secteur des services à domicile (SAAD, SSIAD et SPASAD) va se restructurer pour former une catégorie unique de « services autonomie à domicile ».

Cette transformation entrera en vigueur à la date de publication du décret qui définira le cahier des charges de ces services autonomie à domicile, dont l’intervention est prévue au plus tard le 30 juin prochain.

Pour rappel, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a précisé dans sa notice explicative les modalités de la transition de la façon suivante :

« 1- Les SAAD seront réputés autorisés comme services autonomie pour la durée de leur autorisation restant à courir. Ils n’auront pas à déposer de nouvelle demande d’autorisation. Ils disposeront d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret d’application pour se mettre en conformité avec le cahier des charges.

Les services autonomie ne dispensant que des prestations d’aide et d’accompagnement qui voudront dispenser du soin devront présenter une demande d’autorisation conjointe auprès de l’ARS et du conseil départemental à compter de la publication du cahier des charges. Cette extension d’activité pourra se faire par fusion avec un ou plusieurs SSIAD ou SPASAD ou suite à la création de places pour l’activité de soin.

2- Les SSIAD auront un délai de deux ans à compter de la publication du décret pour s’adjoindre une activité d’aide ou fusionner avec un SAAD et demander une autorisation comme services autonomie auprès de l’ARS et du conseil départemental.

3- Les SPASAD autorisés et expérimentaux seront réputés autorisés comme services autonomie pour la durée de leur autorisation restant à courir. Ils n’auront pas à déposer de nouvelle demande d’autorisation. Ils disposeront d’un délai de deux ans à compter de la publication du décret d’application pour se mettre en conformité avec le cahier des charges. »

D’ici la publication du décret fixant le cahier des charges des services autonomie :

  • Les SAAD restent régis par les articles D. 312-6 à D. 312-6-2 du CASF,
  • Les SPASAD autorisés relèvent de l’article D. 312-7 du CASF et les SPASAD expérimentaux de l’arrêté du 30 décembre 2015 fixant le cahier des charges de l’expérimentation,
  • Les SSIAD continuent d’être régis par les articles D. 312-1 du CASF et suivants.

En attendant ce nouveau cahier des charges, les collectivités peuvent d’ores et déjà amorcer le processus de transformation.

Les créations de SAAD, SSIAD et SPASAD sont d’ailleurs juridiquement possibles jusqu’à la publication du cahier des charges, selon les procédures actuellement en vigueur.

Toutefois, en cas de création de SPASAD, il conviendra que ceux-ci soient conformes au cahier des charges des SPASAD intégrés, tel que fixé par l’arrêté du 30 décembre 2015 afin que leur fonctionnement se rapproche de celui des futurs services autonomie à domicile.

Les prochains mois sont donc particulièrement importants pour les services existants, qui devront tenir compte dans les choix qu’il opéreront et les décisions qu’ils prendront de la mise en œuvre imminente de la réforme du secteur de l’autonomie à domicile.

 

Cabinet Coudray
Laura MARIEZ
Publié le 23/01/2023 dans # Veille juridique