La loi Évolution du Logement et de l’Aménagement Numérique (ELAN) est désormais s en cours d’examen devant le Sénat.
On notera que la possibilité de densifier au sein des dents creuses est désormais exclue pour les parcelles situées dans la bande littorale des 100 mètres, les espaces proches du rivage ainsi que pour les rives des plans d’eau ou en montagne.
De même, l’implantation de projets photovoltaïques a été écartée ainsi que la possibilité d’installer en discontinuité d’urbanisation des équipements collectifs dans les territoires ultra-marins et insulaires de métropole (Texte adopté par l’Assemblée Nationale le 12 juin 2018).
Devant le Sénat, le texte a fait l’objet de nouveaux amendements et devrait être discuté en séance publique à compter du 17 juillet 2018.
Au reste, ce même arrêt a également précisé que la compatibilité de l’autorisation d’exploitation
Commerciale relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (CE, 6 juin 2018,Société Hurtevent LC, n°405608).
Tel est le sens de la décision du Conseil d’État en date du 6 juin 2018 qui sera mentionnée aux Tables, aux termes de laquelle les dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique « ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu’il n’est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l’installation du dispositif individuel d’assainissement qui aurait été nécessaire en l’absence de raccordement. En revanche, elles ne sauraient être regardées comme autorisant l’instauration d’exonérations en fonction de la qualité du maître de l’ouvrage, celle-ci étant sans incidence sur la capacité du système d’évacuation et sur l’économie réalisée en ne l’installant pas » (CE, 6 juin 2018, SCI LasserrePromotion et Société Dolphaf, n°399932).
Avant tout recours à l’encontre du refus de permis de construire, il appartient au pétitionnaire de « saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis ; que l’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France ; que, lorsque le préfet infirme l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant alors au refus de permis de construire précédemment opposé ; que, lorsque le préfet confirme l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente n’a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France ;
que si l’autorité compétente prend néanmoins une nouvelle décision de refus, cette dernière est purement confirmative du refus initialement opposé » (CE, 4 mai 2018, Commune de Bouc-Bel-Air, n°410790).
Dans ces conditions, ils pouvaient faire l’objet de demandes distinctes (CAA Bordeaux, 24 mai 2018, Sarl Aldim et SAS Gescopi, n°16BX00643).
Tel est le sens de l’arrêt du Conseil d’Etat, qui sera publié au Recueil, aux termes duquel, « lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition ».
Il en va, toutefois, différemment « soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle » (CE, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et autres, n°417350).
On rappellera qu’avant la loi ALUR, le juge administratif exerçait un contrôle restreint sur la délimitation des STECAL (CE, 31 mars 2010, Commune de Chateauneuf-du-Rhône, n°313762).
Néanmoins, depuis la loi ALUR, ce n’est qu’à titre exceptionnel que des STECAL peuvent être instaurés.
Dans ces conditions, les juges versaillais ont considéré que, désormais, il convient d’exercer un contrôle entier sur la délimitation des STECAL.
Et en l’espèce, cela a conduit à l’annulation du STECAL contesté (TA Versailles, Commune de Trappes, n°1702800).
Pour ce faire, la Cour a, d’abord, relevé que le SCOT concerné « entrait donc dans le champ d’application du troisième alinéa de l’article 17 de la loi du 12 juillet 2010 selon lequel la prise en compte des nouvelles dispositions de la loi, au nombre desquelles figurent l’abrogation de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme et la création de l’article L. 122-1-9 du même code, devait être opérée par élaboration ou révision, et au plus tard le 1er janvier 2016 » et que l’évolution envisagée « ne pouvait se limiter au seul document d’aménagement commercial, alors qu’elle nécessitait l’adoption préalable ou concomitante d’un document d’orientation et d’objectifs dont le document d’aménagement commercial constitue un élément obligatoire, et imposait donc qu’il soit procédé par la voie d’une procédure de révision ».
Puis que les « dispositions transitoires laissaient ouverte en revanche la possibilité que les SCOT approuvés avant la date du 12 janvier 2011 intègrent un document d’aménagement commercial par la voie de la modification, en faisant application des dispositions antérieures de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme » (CAA Bordeaux, 28 juin 2018, Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du pays Marennes Oléron, n°16BX01336 et n°16BX01337).
Ainsi, « il résulte de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu’elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de cet acte. Elles peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation » (CE, 29 juin 2018, Commune de Sempy, n°395963, sera publié au Recueil).
Partant, « en se fondant par conséquent sur leur seule continuité avec un bois présentant, selon son appréciation, un tel caractère, sans rechercher si elles constituaient avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver, la cour a commis une erreur de droit » (CE, 30 mai 2018, Commune de Sète, n°408068, sera mentionné aux Tables).
Ils ont, en outre, indiqué que « si la servitude de passage longitudinale sur les propriétés riveraines du domaine public maritime ainsi instituée a pour objet d’instaurer un droit de passage réservé aux piétons, elle peut en outre avoir pour effet, dans certaines circonstances, d’assurer la desserte d’une parcelle » (CE, 21 juin 2018, M. et Mme L., n°416564).