28juillet 2018

Actualité législative

La loi Évolution du Logement et de l’Aménagement Numérique (ELAN) est désormais s en cours d’examen devant le Sénat.

On notera que la possibilité de densifier au sein des dents creuses est désormais exclue pour les parcelles situées dans la bande littorale des 100 mètres, les espaces proches du rivage ainsi que pour les rives des plans d’eau ou en montagne.

De même, l’implantation de projets photovoltaïques a été écartée ainsi que la possibilité d’installer en discontinuité d’urbanisation des équipements collectifs dans les territoires ultra-marins et insulaires de métropole (Texte adopté par l’Assemblée Nationale le 12 juin 2018).

Devant le Sénat, le texte a fait l’objet de nouveaux amendements et devrait être discuté en séance publique à compter du 17 juillet 2018.

 

Actualité jurisprudentielle

Urbanisme – Urbanisme commercial

 

  • Par un arrêt du 6 juin 2018, qui sera mentionné aux Tables, les juges du Palais-Royal ont, prenant appui sur les dispositions de l’article R. 752-6 du code de commerce, défini la notion de surface de vente comme « celle des lieux accessibles au public et directement liés à la vente ». Ne commet donc pas d’erreur de droit la Cour administrative d’appel qui exclut de la surface de vente les surfaces du hall d’entrée du magasin et de la caisse centrale.

 

Au reste, ce même arrêt a également précisé que la compatibilité de l’autorisation d’exploitation

Commerciale relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (CE, 6 juin 2018,Société Hurtevent LC, n°405608).

 

Urbanisme – Participation financière

 

  • Si rien ne s’oppose à ce que la participation pour raccordement à l’égout soit établie de manière forfaitaire, il n’est, toutefois, pas possible de prévoir des exonérations en fonction de la qualité du maître d’ouvrage.

 

Tel est le sens de la décision du Conseil d’État en date du 6 juin 2018 qui sera mentionnée aux Tables, aux termes de laquelle les dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique « ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu’il n’est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l’installation du dispositif individuel d’assainissement qui aurait été nécessaire en l’absence de raccordement. En revanche, elles ne sauraient être regardées comme autorisant l’instauration d’exonérations en fonction de la qualité du maître de l’ouvrage, celle-ci étant sans incidence sur la capacité du système d’évacuation et sur l’économie réalisée en ne l’installant pas » (CE, 6 juin 2018, SCI LasserrePromotion et Société Dolphaf, n°399932).

 

  • Dans une décision du 4 juillet 2018, qui sera mentionnée aux Tables, le Conseil d’État a indiqué que toute irrégularité d’une autorisation d’urbanisme prescrivant une contribution pour la réalisation d’équipement n’a pas pour conséquence de faire regarder cette contribution sans cause (CE, 4 juillet 2018, Société JM6, n°396985).

 

Urbanisme – Autorisations de construire

  • La connaissance de la fraude par le service instructeur ne fait pas disparaitre la fraude a estimé le Conseil d’État (CE, 26 avril 2018, M.F., n°410019).
  • Dans une décision du 4 mai 2018, mentionnée aux Tables, la Haute Assemblée est venue préciser le régime juridique du Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) devant le Préfet ensuit de l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France.

 

Avant tout recours à l’encontre du refus de permis de construire, il appartient au pétitionnaire de « saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis ; que l’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France ; que, lorsque le préfet infirme l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant alors au refus de permis de construire précédemment opposé ; que, lorsque le préfet confirme l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente n’a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France ;

que si l’autorité compétente prend néanmoins une nouvelle décision de refus, cette dernière est purement confirmative du refus initialement opposé » (CE, 4 mai 2018, Commune de Bouc-Bel-Air, n°410790).

 

 

  • Faisant une application particulièrement restrictive de la notion d’ensemble immobilier unique, la Cour administrative d’appel de BORDEAUX a estimé que « si les projets en litige ont vocation à être implantés sur des parcelles mitoyennes, appartiennent à un même programme immobilier et présentent une certaine unité architecturale, les constructions envisagées pour les deux permis ne constituent pas un ensemble immobilier unique en l’absence de liens physiques ou fonctionnels entre eux (…) et l’existence d’un local poubelles commun et de réseaux communs ne suffit pas à constituer des liens structurels ».

 

Dans ces conditions, ils pouvaient faire l’objet de demandes distinctes (CAA Bordeaux, 24 mai 2018, Sarl Aldim et SAS Gescopi, n°16BX00643).

 

  • Le juge administratif peut, ensuite de l’annulation d’une décision de refus de permis de construire, imposer à l’administration de délivrer un permis de construire.

 

Tel est le sens de l’arrêt du Conseil d’Etat, qui sera publié au Recueil, aux termes duquel, « lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition ».

 

Il en va, toutefois, différemment « soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle » (CE, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et autres, n°417350).

 

  • Les dispositions du règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) interdisant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ne fait pas obstacle à l’extension d’une telle construction, si les travaux concernés ne sont pas de nature « à entraîner une augmentation des nuisances liées à son exploitation» (CAA Lyon, 5 juin 2018, M. et Mme A.D., n°16LY04177).

 

  • Dans une décision du 20 juin 2018, qui sera mentionnée aux Tables, les juges du Palais-Royal ont considéré que la circonstance qu’un permis de construire ne mette pas en œuvre les mesures de prévention d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) dont la réalisation n’est pas rendue obligatoire, n’a pas pour effet de vicier l’autorisation délivrée (CE, 20 juin 2018, Ministre de la Cohésion des Territoires, n°412650).

 

Urbanisme – Planification

 

  • Dans un jugement du 4 mai 2018, le Tribunal administratif de VERSAILLES a précisé le degré de contrôle du juge, post-ALUR, sur la délimitation d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL).

 

On rappellera qu’avant la loi ALUR, le juge administratif exerçait un contrôle restreint sur la délimitation des STECAL (CE, 31 mars 2010, Commune de Chateauneuf-du-Rhône, n°313762).

 

Néanmoins, depuis la loi ALUR, ce n’est qu’à titre exceptionnel que des STECAL peuvent être instaurés.

 

Dans ces conditions, les juges versaillais ont considéré que, désormais, il convient d’exercer un contrôle entier sur la délimitation des STECAL.

 

Et en l’espèce, cela a conduit à l’annulation du STECAL contesté (TA Versailles, Commune de Trappes, n°1702800).

 

  • S’agissant du contrôle de la cohérence du règlement du document d’urbanisme avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), « il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet» (CE, 30 mai 2018, Commune de Sète, n°408068, sera mentionné aux Tables).

 

  • Dans deux arrêts en date du 28 juin 2018, la Cour administrative d’appel de BORDEAUX a précisé que dès lors qu’une collectivité ne pouvait pas intégrer un Document d’Aménagement Commercial (DAC) enrichi dans le cadre d’une procédure de modification du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), la conformité de ce document adopté ensuite d’une telle procédure ne peut être appréciée qu’au regard des dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 2010.

 

Pour ce faire, la Cour a, d’abord, relevé que le SCOT concerné « entrait donc dans le champ d’application du troisième alinéa de l’article 17 de la loi du 12 juillet 2010 selon lequel la prise en compte des nouvelles dispositions de la loi, au nombre desquelles figurent l’abrogation de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme et la création de l’article L. 122-1-9 du même code, devait être opérée par élaboration ou révision, et au plus tard le 1er janvier 2016 » et que l’évolution envisagée « ne pouvait se limiter au seul document d’aménagement commercial, alors qu’elle nécessitait l’adoption préalable ou concomitante d’un document d’orientation et d’objectifs dont le document d’aménagement commercial constitue un élément obligatoire, et imposait donc qu’il soit procédé par la voie d’une procédure de révision ».

 

Puis que les « dispositions transitoires laissaient ouverte en revanche la possibilité que les SCOT approuvés avant la date du 12 janvier 2011 intègrent un document d’aménagement commercial par la voie de la modification, en faisant application des dispositions antérieures de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme » (CAA Bordeaux, 28 juin 2018, Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du pays Marennes Oléron, n°16BX01336 et n°16BX01337).

 

 

  • Dans le prolongement de son arrêt de décembre 201, publié au Recueil (CE, 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n°395963), le Conseil d’État est venu préciser le régime contentieux de l’acte de régularisation adopté en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.

 

Ainsi, « il résulte de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu’elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de cet acte. Elles peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation » (CE, 29 juin 2018, Commune de Sempy, n°395963, sera publié au Recueil).

 

 

Urbanisme – Littoral

 

  • Pour être considéré comme espace remarquable, la simple continuité d’un site avec un tel espace ne peut suffire. Encore faut-il que ce site constitue avec cet espace une unité paysagère d’ensemble.

 

 

Partant, « en se fondant par conséquent sur leur seule continuité avec un bois présentant, selon son appréciation, un tel caractère, sans rechercher si elles constituaient avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver, la cour a commis une erreur de droit » (CE, 30 mai 2018, Commune de Sète, n°408068, sera mentionné aux Tables).

 

  • Dans un arrêt du 21 juin 2018, mentionné aux Tables, les juges du Palais Royal ont relevé que « ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces».

 

Ils ont, en outre, indiqué que « si la servitude de passage longitudinale sur les propriétés riveraines du domaine public maritime ainsi instituée a pour objet d’instaurer un droit de passage réservé aux piétons, elle peut en outre avoir pour effet, dans certaines circonstances, d’assurer la desserte d’une parcelle » (CE, 21 juin 2018, M. et Mme L., n°416564).

 

  • Après avoir rappelé que « les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ; en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages», le Conseil d’Etat a censuré le jugement qui a considéré que « devait être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante en raison de sa proximité immédiate avec un camping, sans rechercher si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping » (CE, 11 juillet 2018, Préfet des Pyrénées Atlantiques, n°410084, sera mentionné aux Tables).

 

 

 

Cabinet Coudray Publié le 28/07/2018 dans # Veille juridique