12décembre 2018

Vademecum de la procédure à suivre en cas de modification substantielle du projet dans le délai de validité de la DUP (CE, 22 octobre 2018, n° 411086)

Par un arrêt du 22 octobre 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le recours intenté contre l’arrêté inter-préfectoral du 31 mars 2017 réitérant l’utilité publique du projet de liaison ferroviaire directe CDG Express entre Paris et l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Cet arrêté faisait suite à l’évolution du montage juridique et financier du projet initial.

A cette occasion, le juge administratif rappelle qu’en cas de modifications substantielles apportées à un projet postérieurement à la déclaration d’utilité publique, le préfet doit se prononcer une nouvelle fois sur l’utilité publique.

Concrètement, cette obligation se traduit par l’édiction d’une déclaration d’utilité publique modificative, qui ne peut intervenir

« qu’à la suite d’une nouvelle enquête publique, destinée notamment à éclairer le public concerné sur la portée des changements ainsi opérés au regard du contexte dans lequel s’inscrit désormais le projet ».

La haute Assemblée précise que

« la procédure de cette enquête publique et la composition du dossier sont régies par les dispositions applicables à la date de la décision modifiant la déclaration d’utilité publique. Il appartient donc au maître d’ouvrage, d’une part, de reprendre les éléments du dossier soumis à l’enquête publique initiale en les actualisant pour prendre en compte les modifications substantielles apportées au projet et les évolutions du contexte si ces dernières sont significatives, et, d’autre part, de produire les éléments du dossier soumis à enquête publique nouvellement requis par la réglementation ». 

En l’espèce, le Conseil d’Etat valide la procédure suivie pour l’adoption de l’arrêté du 31 mars 2017, relevant que le dossier soumis à enquête était tout à la fois complet et actualisé, puis admet l’utilité publique du projet ainsi modifié.

Cette solution, qui confirme une jurisprudence constante (voir en ce sens CE, 22 avril 1977, n°00801, 00802, 00864, 00865 ; CE, avis du 3 juillet 1990, n°348252 ; CE, 4 novembre 1997, n° 361173 ; CE, 18 février 1998, n°178423 ; CE, 20 avril 2005, n°278186), rappelle à l’attention des porteurs de projet les conséquences administratives liées à la modification du projet après la DUP.

Cabinet Coudray Publié le 12/12/2018 dans # Publications