4avril 2022

En absence de publication d'un bail emphytéotique administratif (BEA) au ficher immobilier, le redevable de la taxe foncière demeure le propriétaire du terrain.

Le Conseil d’État était saisi de deux litiges distincts relatifs à l’assujettissement à taxe foncière dans le cadre de baux emphytéotiques administratifs (BEA) adossés à des délégations de service public :

  • Dans la première affaire, la société SMA Environnement avait été assujettie aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2011 à 2015 à raison d’un centre d’enfouissement technique des déchets qu’elle exploitait à La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône) ;
  • Dans la seconde décision, le syndicat mixte VALTOM avait été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 à 2018 à raison d’un centre de traitement des déchets édifié et exploité, sur un terrain dont il était propriétaire à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), par la société Vernéa.

Dans ces deux affaires, le Conseil d’État rappelle que le II de l’article 1400 du code général des impôts, dans le cas spécifique d’un BEA, assujettit l’emphytéote au paiement de la taxe foncière.

Néanmoins, se fondant sur les dispositions combinées des articles 1402 et 1403 du code général des impôts (CGI), il rappelle également que pour être opposable à l’administration fiscale, le BEA doit être publié au fichier immobilier.

En l’absence d’une telle publication, c’est le propriétaire qui reste redevable de la taxe foncière, à savoir, dans chaque espèce, chacun des syndicats.

Par ces décisions, c’est donc bien le seul critère de la publication du BEA que consacre le Conseil d’État.

Si le BEA a été publié, alors tout est imposable au nom du preneur, les biens propres, les biens de reprise mais aussi les biens de retour, alors même que ces derniers devraient être regardés comme la propriété de la personne publique dès leur réalisation en application de l’arrêt Commune de Douai (CE, 21 décembre 2012, n° 342788).

Si le bail n’a pas été publié, l’imposition sera établie au nom du propriétaire.

En pratique, nous ne pouvons que saluer cette solution qui présente l’avantage de la simplicité en ce qu’elle évite d’ouvrir un débat sur la portée des stipulations de la DSP, au regard des distinctions posées par la jurisprudence Commune de Douai sur la qualité de propriétaire, débat qui aurait pu aboutir au scindement de l’imposition foncière entre plusieurs redevables.

Elle impose néanmoins aux personnes publiques d’être désormais particulièrement attentive au parfait accomplissement des formalités de publicité foncière.

CE, 11 mars 2022, Sté SMA Environnement, n°449460

CE, 11 mars 2022, Syndicat départemental Valt, n°449770

Cabinet Coudray
Jean-Éric CORILLION
Publié le 04/04/2022 dans # Veille juridique