16octobre 2020

Cour de cassation, chambre civile 3, 23 septembre 2020, n° 1918-031, Publié au Bulletin : Dans le cadre de la réalisation de travaux d’extension d’une ligne de tramway déclarés d’utilité publique, la communauté urbaine de Bordeaux a acquis, par acte authentique des 27 et 29 décembre 2012, trois parcelles.

Après expertise, Bordeaux Métropole, venant aux droits de la communauté urbaine, a constaté une pollution du sol d’origine industrielle.

En conséquence, elle a formulé à l’égard du vendeur des demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés, de la non-conformité et de la violation par le vendeur de son obligation d’information.

Par un arrêt du 4 avril 2019, la Cour d’appel de Bordeaux avait rejeté ces demandes au motif qu’une cession amiable postérieure à la déclaration d’utilité publique produit les mêmes effets que l’ordonnance d’expropriation et éteint les droits réels et personnels existant sur l’immeuble concerné, rendant inapplicables les règles relatives au contrat de vente.

Par l’arrêt commenté et publié au Bulletin la Cour de cassation considère au contraire que « Si la cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique produit, en application de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des effets identiques à ceux de l’ordonnance d’expropriation et éteint, par elle-même et à sa date, tout droit réel ou personnel existant sur les biens cédés, elle demeure néanmoins un contrat de droit privé (3e Civ., 26 octobre 1971, pourvoi n° 70-10.962, Bull. III, n° 513) ».

Dès lors, une cession consentie après une déclaration d’utilité publique est susceptible d’ouvrir droit à une action fondée sur la garantie des vices cachés ou sur la violation des obligations légales pesant sur le vendeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet Coudray Publié le 16/10/2020 dans # Veille juridique