13décembre 2020

Par deux décisions récentes, le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur l’irrégularité d’une méthode de notation détachée des quantités prévisionnelles dans un accord-cadre, ainsi que sur la possibilité de prendre en compte un même élément d’appréciation pour évaluer deux critères différents.

Saisi de la contestation de la procédure de passation d’un accord-cadre à bon de commande relatif à des prestations de services juridiques, le Conseil d’État est venu rappeler la liberté dont disposait le pouvoir adjudicateur pour définir la méthode de notation mise en œuvre pour chacun des critères de sélection des offres qu’il a rendu public, sous réserve que cette méthode de notation ne soit pas de nature à priver de portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et ainsi conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à l’offre économiquement la plus avantageuse.

Sur la base de ces principes, le juge estime que la méthode de notation employée était irrégulière dans la mesure où, s’agissant du critère relatif au prix, elle consistait à additionner les prix unitaires proposés par les candidats sans appliquer de pondération ni tenir compte des quantités prévisionnelles de chacune des prestations, conduisant ainsi à renforcer l’importance relative des prix unitaires élevés alors même que le nombre prévisible des prestations était faible. Cela aboutissant donc à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre sur ce critère.

Examinant ensuite les autres manquements invoqués susceptibles d’entraîner une annulation plus large de la procédure de passation, le Conseil d’État constate toutefois que le critère portant sur les modalités de collaboration proposées par les candidats et apprécié en terme de réactivité, de suivi des dossier, de capacité à formuler des recommandations ne conférait pas au pouvoir adjudicateur une liberté de choix illimitée, et rappelle que les éléments d’appréciation relatifs à l’un des critères n’avaient pas à être communiqués aux candidats, et n’étaient pas en l’espèce dépourvus de tout lien avec le critère dont ils permettaient l’évaluation (CE, 13 nov. 2020, n° 439525).

Cabinet Coudray Publié le 13/12/2020 dans # Veille juridique