29juillet 2022

Dans une précédente actu, il avait été relevé que la section du contentieux du Conseil d’Etat avait eu à connaître de la (pertinente) question du régime du permis de construire modificatif, notamment au regard du régime du permis de construire de régularisation pris en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Dans un arrêt en date du 26 juillet 2022, qui sera publié au Recueil, les juges du Palais Royal se sont prononcés et ont précisé que :

« l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » (CE, 26 juillet 2022, Mme D., n°437765)

Bien que le considérant soit légèrement différent de celui rendu en matière de permis de construire de régularisation (CE, avis, 2 octobre 2020, M.B., n°438318 : « un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même »), on peut raisonnablement considérer que le régime de la modification s’aligne, désormais, sur celui de la régularisation.

CE, 26 juillet 2022, Mme D., n°437765

Cabinet Coudray
Sophie LAPPRAND
Publié le 29/07/2022 dans # Veille juridique