13octobre 2020

Si l’on en doutait encore, la consécration du SCoT dans la mise en œuvre des dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’aménagement et la protection du littoral est en bonne marche.

Cette évolution était déjà palpable, en 2015, puisque  l’instruction du Gouvernement du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme précisait déjà que : « le schéma de cohérence territoriale reste l’outil à privilégier pour décliner les principes de la loi littoral ».

Auparavant, ce rôle était expressément dévolu aux Directives Territoriales d’Aménagement (DTA), supprimées par la Loi Grenelle 2, pour lesquelles le code de l’urbanisme disposait que : « Les directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 peuvent préciser les modalités d’application du présent chapitre » (ancien article L. 146-1 du code de l’urbanisme).

Ainsi, quand il s’agissait de déterminer quels documents territoriaux de planification faisaient écran à l’application de la loi littoral pour apprécier la légalité des autorisations d’urbanisme, le Conseil d’Etat avait donné une grille de lecture :

– Les DTA suffisamment précises font écran et s’appliquent directement aux autorisations d’urbanisme pour la mise en œuvre de la loi littoral ;

– Les SCoT et les PLU ne peuvent pas  faire écran (CE, 31 mars 2017, SARL Savoie Lac Investissement, n° 392186).

Mais la loi ELAN amorce une nouvelle tendance en insérant un nouvel alinéa à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, qui dispose désormais que :

« Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ».

Comme le relève un auteur, « ce faisant, la loi ELAN paraît avoir autorisé les groupements de commune à « territorialiser » dans leur SCoT la mise en œuvre de la loi littoral, c’est-à-dire à adapter son contenu aux particularités de leurs territoires » (N. HUTEN, Le nouveau rôle des SCoT dans la mise en œuvre de la loi littoral, BJDU, 2/20, p. 76).

De récentes décisions prises en matière de loi littoral confirment cette nouvelle approche.

Tout d’abord, en mars dernier, le Conseil d’État, sur conclusions contraires de son rapporteur public, a considéré qu’en présence d’un SCOT, la légalité d’un permis de construire doit être appréciée en fonction des précisions apportées par le SCOT sur la notion d’extension limitée de l’urbanisation  dans un espace proche du rivage : ainsi, à l’aune des dispositions  de la loi littoral mises en œuvre par le SCOT, un permis de construire « sur environ six hectares, d’un ensemble immobilier comprenant sept bâtiments d’habitation collectifs destinés à accueillir 344 logements, huit villas et des locaux d’activité, pour une surface de plancher créée de 23 781,22m2 » pouvait valablement être autorisé en espace proche du rivage (CE, 11 mars 2020, Confédération Environnement Méditerranée et autres, n° 419861).

Le Conseil d’État élargit les pouvoirs de modulation du SCoT dans l’application de la loi littoral.

Ensuite, la Cour administrative d’appel de NANTES, dans une ordonnance récente, a estimé qu’un doute sérieux sur la légalité d’un permis de construire existait dès lors que le SCoT n’identifiait pas le terrain d’assiette du projet comme une agglomération ou un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

Cette ordonnance s’inscrit dans le droit fil de la position retenue par le Conseil d’Etat en mars dernier

en conférant expressément  au SCOT un rôle direct dans la mise en oeuvre de la loi Littoral puisque la légalité d’un permis de construire, en application de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, sera désormais appréciée en fonction des précisions apportées par le SCOT (CAA NANTES, ord., 21 septembre 2020, Commune de LANDEDA, n° 20NT02667).

Enfin, confirmant, s’il en était besoin, l’habilitation donnée au SCOT de faire écran entre le PLU et les dispositions législatives de la loi littoral en vertu du principe de compatibilité limitée, le Conseil d’Etat a tout récemment précisé que cette compatibilité d’un plan local d’urbanisme (PLU) avec la loi Littoral devait s’apprécier, le cas échéant, en tenant compte du schéma de cohérence territoriale (SCoT), quel que soit le degré de précision de ce dernier :

« S’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point précédent, désormais reprises aux articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l’urbanisme, que, s’agissant d’un plan local d’urbanisme, il appartient à ses auteurs de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCOT, cette compatibilité s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières »(CE 28 septembre 2020, Association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou, n° 423087).

Le SCoT devrait donc devenir l’instrument privilégié de mise en œuvre et d’adaptation de la loi littoral aux particularités locales.

2020 aura donc au moins été une bonne année pour les SCoT, qui bénéficient également d’un nouveau contenu et d’un périmètre élargi, avec l’ordonnance du 17 juin 2020, relative  la modernisation des SCoT.

 

Cabinet Coudray Publié le 13/10/2020 dans # Veille juridique