Il est établi que l’attribution d’une pension ou d’une rente viagère d’invalidité comme d’une allocation temporaire d’invalidité a pour seul objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle[1].
Il s’agit d’une réparation forfaitaire. Les autres chefs de préjudices – patrimoniaux comme extra-patrimoniaux – non forfaitairement indemnisés peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
C’est le sens de la décision « Moya-Caville »[2] complétée par la décision « Centre Hospitalier de Royan »[3] qui établit un régime de responsabilité sans faute fondé sur le risque professionnel, lequel n’est susceptible d’être déployé qu’en cas de reconnaissance préalable d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle.
Par un jugement n°2104804, 2201293 rendu le 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes avait estimé pouvoir compléter le considérant de principe de la décision « Moya-Caville » pour ouvrir ce régime « alors même que l’imputabilité au service de l’accident ou le caractère professionnel de la maladie n’auraient jamais été reconnus par la collectivité publique, ni même sollicités par l’agent. »
Par un arrêt n°24NT02763 rendu le 1er décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rétabli la logique du régime d’indemnisation complémentaire découlant de la jurisprudence du Conseil d’État en rappelant que sa mise en œuvre était soumise à la condition préalable que « l’accident ou la maladie contractée ait été préalablement reconnue, à la demande de l’agent concerné, imputable au service, par une décision de son employeur, prise le cas échéant, en cas de refus initial, en exécution d’une décision de la juridiction compétente annulant ce refus ».
Ce faisant, la cour administrative d’appel de Nantes a censuré le jugement rendu par tribunal administratif de Rennes, dès lors que l’agent requérant n’avait pas sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, condition préalable nécessaire pour pourvoir engager la responsabilité sans faute d’une administration sur le fondement de l’obligation générale incombant aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les dommages qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service.
Le sens de la décision « Moya-Caville » et le caractère complémentaire du régime indemnitaire qu’elle établit sont ainsi protégés. La précision était, semble-t-il, la bienvenue.
[1] CE, 16 décembre 2013, n°353798
[2] CE, 4 juillet 2003, n°211106
[3] CE, 16 décembre 2013, n°353798