Voilà 15 ans que les professionnels de la pharmacie l’attendaient, le nouveau code de déontologie a été publié au journal officiel ce 5 mars 2026. Il refonde intégralement les articles R. 4235-1 à R. 4235-64 du code de la santé publique.
Le code n’avait subi aucune modification depuis 1995, contrairement au métier de pharmacien d’officine qui lui a beaucoup évolué. Nouvelles missions (TROD, bilan de médication, vaccin), numérisation des pratiques, le pharmacien est devenu au cours des trente dernières années un acteur de santé publique incontournable qui méritait un code de déontologie adapté à ses pratiques.
Au premier plan, la notion d’acte professionnel qui remplace désormais l’acte de dispensation, trop étriqué au regard des compétences beaucoup plus larges dont disposent aujourd’hui les pharmaciens d’officine.
Disparition de l’interdiction générale de réaliser de la publicité
L’ancien code de déontologie confondait les notions d’information et de publicité, limitant strictement, si ce n’est totalement, toute tentative de publication dans la presse ou sur les réseaux à destination du public.
Désormais, la publicité en faveur d’une officine est autorisée et peut être réalisée sur tout support. Le nouveau code prévoit tout de même plusieurs garde-fous :
- La publicité doit respecter les obligations déontologiques du pharmacien (dignité, probité, confraternité…) ;
- Elle doit être réalisée avec tact et mesure ;
- L’information transmise doit être loyale et honnête et se garder de présenter comme des données acquises des hypothèses non confirmées ;
- Interdiction d’effectuer une comparaison avec d’autres pharmacies ou des tiers ;
- La publicité ne doit pas inciter au recours inutile à des actes ou produits de santé ;
- Le pharmacien réserve dans sa communication une part prépondérante aux messages de santé publique.
Surtout, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a dorénavant plus de pouvoir quant aux limites fixées en matière de communication puisqu’il peut dorénavant édicter directement des recommandations (article R. 4235-43) qui seront à n’en pas douter suivies par les chambres disciplinaires.
Les pharmaciens disposent également de la possibilité de payer pour être référencé sur internet.
Autre ajout majeur, inscrit à l’article L. 5125-26 du code de la santé publique, les groupements de pharmaciens ont désormais le droit de mener des campagnes de prévention ou de promotion de la santé publique. Ils pourront également réaliser des publicités collectives ou individuelles au bénéfice des pharmacies de leur réseau, dans le respect des obligations précédemment énoncées.
S’il l’on peut se réjouir que les officines de pharmacies puissent communiquer plus librement sur leurs missions et leurs compétences, l’ouverture de la publicité aux groupements risque d’invisibiliser encore plus les officines non groupées. Ces dernières ne disposent évidemment pas des mêmes ressources financières pour se faire connaitre, dans un secteur toujours plus concurrentiel.
A rebours de cet écueil, les programmes de fidélité ne seront plus limités aux officines de groupement, mais bien ouvert à toutes, tant que le programme ne concerne pas les produits relevant du monopole pharmaceutique.
Disparition du principe de non-concurrence pour les adjoints souhaitant s’installer
Autre disparition marquante, celle de l’article R. 4235-37 qui limitait l’installation des adjoints durant deux années dans toute officine ou laboratoire de biologie médicale concurrençant directement un établissement où il avait exercé dans les six derniers mois, sauf accord exprès du titulaire concerné.
Cette suppression est toute naturelle et vise à inciter les adjoints à s’installer, renforçant ainsi le maillage territorial.
La question de la non-concurrence relèvera désormais exclusivement du contrat de travail de l’adjoint.
Réaffirmation du secret professionnel et du rôle du pharmacien en matière de signalement des violences et sévices
Le nouveau code de déontologie des pharmaciens n’a pas innové en ce qui concerne le secret professionnel, celui-ci étant bien évidemment toujours d’actualité. Le pouvoir réglementaire est simplement venu en préciser le contenu, conformément aux modifications apportées aux autres codes de déontologie des professions de santé en 2020.
Ainsi, « Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pharmacien dans l’exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu’il a vu, entendu ou compris. ».
Le texte rappelle également qu’il est de la responsabilité du pharmacien de faire respecter le secret par toutes les personnes sous son autorité.
Concernant les signalements de violence et sévices, le pharmacien bénéficiait déjà en tant que professionnel de santé et en application de l’article L. 226-14 du code pénal, d’une autorisation de révéler le secret médical dont il était dépositaire.
Cette obligation légale est aujourd’hui réaffirmée dans le code de déontologie, élevant au rang de faute disciplinaire l’inaction en matière de protection des victimes de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements. Lorsque le pharmacien présume de tels faits, il est désormais dans l’obligation d’agir par tout moyen.
Le texte nous indique qu’il « choisit en conscience, et selon les circonstances de l’espèce, les moyens qu’il met en œuvre pour protéger la victime ».
En application de l’article 226-14 du code pénal, seuls les signalements concernant un mineur, une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, ou d’une personne victime de violence conjugales peuvent être effectués sans obtenir l’accord de la victime.
Il convient dans tous les cas d’essayer d’obtenir le recueil de son consentement.
Réaffirmation de l’indépendance professionnelle du pharmacien
Face aux risques importants de financiarisation de la profession, pointés du doigt par un rapport d’information sénatorial en 2024 et encore relevés dans un rapport de l’UPSO, syndicat professionnel, en juillet 2025, le nouveau code de déontologie réaffirme avec force l’indépendance du pharmacien.
« Le pharmacien ne peut en aucune façon aliéner son indépendance professionnelle. Il préserve en toutes circonstances sa liberté de jugement dans l’exercice de ses fonctions. Il ne se soumet à aucune contrainte morale, financière, commerciale, technique, ou de quelque nature que ce soit, susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession. »
Il est en effet essentiel que la pharmacie reste aux mains des pharmaciens, et ne soit pas gouvernée par des acteurs privés dont la seule finalité est de rémunérer des investisseurs peu scrupuleux, décorrélés des questions d’accès aux soins ou de service rendu à la population.
Principe fondateur sur le plan théorique, il reste à voir si en pratique les chambres disciplinaires seront saisies de cas de pharmaciens qui se retrouvent pieds et poings liés par leurs investisseurs…
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Un code plus court, plus clair, plus efficient, c’est la garantie pour les pharmaciens de pouvoir répondre aux nouveaux enjeux de la profession dans un cadre adapté, et ce toujours au bénéfice des patients et de la santé publique.
Il ne reste plus qu’à attendre la version commentée de ce code, nourri par les dizaines de décisions prises par les chambres disciplinaires et éclairant chaque article par des exemples concrets, qui ne manquera pas d’être proposée par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens dans les mois à venir.