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Des précisions sur l’application du Sursis à statuer ZAN

Des précisions sur l’application du Sursis à statuer ZAN

TA de Rennes, 2 avril 2026 n°2405783, C+

Par un jugement du 2 avril 2026, classé en C+, le tribunal administratif de Rennes apporte des précisions importantes sur l’application du sursis à statuer fondé sur le dispositif « ZAN ».

En l’espèce, un pétitionnaire avait déposé une demande de permis d’aménager portant sur un lotissement de 49 lots sur une parcelle agricole d’une superficie de 3,8 hectares.

Un permis tacite est né, avant d’être retiré dans le délai de trois mois par le maire, lequel a également décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la révision du PLU, sur le fondement du 14° du IV de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 dite « Climat et résilience ».

Le requérant contestait à la fois le retrait du permis et la décision de sursis à statuer.

Ce jugement comporte plusieurs précisions importantes sur la mise en œuvre du sursis à statuer ZAN.

Premièrement, le tribunal juge, en s’appuyant sur les travaux parlementaires, que le sursis à statuer ZAN est applicable dans le cadre d’une procédure de révision du PLU, alors même que le texte ne vise expressément que les procédures d’élaboration ou de modification, dès lors que la procédure de révision emporte des effets similaires à une élaboration.

Deuxièmement, cette faculté peut être mise en œuvre sans attendre l’entrée en vigueur des documents de planification supérieurs (SRADDET et SCoT) intégrant les objectifs de réduction de la consommation foncière.

Surtout, la juridiction admet que l’autorité compétente peut, pour apprécier le risque de compromission des objectifs ZAN pour la période 2021-2031, se fonder sur l’ensemble des éléments disponibles à la date de sa décision, y compris des documents préparatoires (tels que les projets de SCoT ou leurs documents d’orientation et d’objectifs).

« 7. Si les dispositions du 14° de ce IV imposent de motiver le risque de non-satisfaction des objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers susceptibles d’être fixés dans le document d’urbanisme local au regard, soit de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard de ces objectifs, et que l’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et/ou du schéma de cohérence territoriale, modifiés pour la déclinaison de l’objectif de réduction de consommation foncière fixé par la loi, contribue à l’appréciation d’un tel risque, ces mêmes dispositions n’interdisent pas pour autant à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme, pour former son appréciation, de tenir compte des documents préparatoires à l’élaboration ou à la transformation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et/ou du schéma de cohérence territoriale, dès lors que ces documents préparatoires existent à la date de sa décision. »

Troisièmement, le tribunal précise que la notion de non-satisfaction ou compromission des objectifs de réduction de la consommation d’ENAF ne se confond pas avec la notion de compatibilité avec les orientations et objectifs du SCoT.

En conséquence, l’absence d’incompatibilité d’un projet avec le SCoT ne démontre pas nécessairement l’absence de risque de non-satisfaction des objectifs.

« 12. En outre, l’appréciation du risque de non-satisfaction des objectifs de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers susceptibles d’être fixés dans un plan local d’urbanisme ne se confondant pas avec celle de la compatibilité de l’opération projetée avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale, M. B… ne saurait utilement se borner à déduire l’absence d’un tel risque de l’absence d’incompatibilité de son projet avec le projet arrêté du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc. »

Quatrièmement, le tribunal a jugé que le non-respect des échéances prévues par la loi pour modifier le SCoT et le SRADDET n’empêche pas la mise en œuvre du sursis à statuer ZAN dès lors que le respect de ces délais n’est pas une des conditions de mise en œuvre du sursis à statuer.

Enfin, faisant application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 24 juillet 2025, n°492005, commune de CAMBRAI, le tribunal a recherché la consommation effective du foncier en considérant qu’une parcelle, classée en zone 1AU, est un espace naturel, agricole et forestier non encore consommé.

L’analyse repose sur une appréciation globale des capacités foncières du territoire et des objectifs de densité, en tenant compte notamment des projets déjà autorisés.

Au cas d’espèce, le tribunal a estimé que le projet, s’ajoutant à un précédent permis d’aménager, portait la consommation foncière de la commune à plus de 60% de l’enveloppe à attribuer à un ensemble de huit communes, avec une densité de logement inférieure aux objectifs de densité fixés par le SCoT en projet, ce qui justifie la décision de sursis à statuer.

Le tribunal administratif de RENNES offre donc des précisions importantes sur la mise en œuvre du dispositif.

Attention toutefois pour les administrations qui opposent un tel sursis à statuer, puisqu’il ouvre un droit au délaissement au profit du propriétaire du terrain, objet de la demande.