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Vers un nouveau régime des zones d’accélération renforcée pour les énergies renouvelables

Vers un nouveau régime des zones d’accélération renforcée pour les énergies renouvelables

La directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 a imposé aux États membres les obligations suivantes (cf. art. 15 quater et 16 bis de la directive) :

  • au plus tard le 21 février 2026, adopter un ou plusieurs plans désignant des zones d’accélération des énergies renouvelables pour un ou plusieurs types de sources d’énergie ;
  • exempter les projets inclus dans les zones d’accélération de l’obligation de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement, sauf pour les projets susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être touché de manière importante le demande.

Dans ce contexte, le projet de loi « portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche », propose la création d’un nouveau dispositif de planification : les zones d’accélération renforcée (ZAR) pour le développement des énergies renouvelables (cf. art. 39 du projet de loi).

Ce mécanisme vise à accélérer la réalisation des projets d’énergie renouvelable (ENR) en aménageant les règles applicables en matière d’évaluation environnementale, tout en maintenant un niveau élevé de protection de l’environnement, grâce à une analyse réalisée en amont, au niveau des documents de planification.

À ce jour, le projet de loi a été adopté par le Sénat le 18 février 2026 en première lecture et est en cours d’examen par commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.

Une dispense encadrée d’évaluation environnementale et des délais d’instruction réduits

L’apport principal du dispositif réside dans la possibilité, pour les projets d’installations d’énergies renouvelables situés au sein d’une ZAR de bénéficier d’une dispense d’évaluation environnementale ainsi que de l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 lorsque ces projets respectent les mesures d’évitement et de réduction appropriées pour chaque ZAR.

Cette dispense constitue un levier important de réduction des délais et des contraintes procédurales pesant sur les porteurs de projets.

Cette dispense, qui peut être perçue comme un affaiblissement des exigences environnementales est néanmoins contrebalancée par d’autres exigences.

Le projet de loi opère un déplacement du moment de l’évaluation :

  • l’évaluation environnementale et l’évaluation des incidences Natura 2000 sont réalisées en amont, lors de l’adoption ou de la mise à jour des documents de planification qui identifient les zones d’accélération renforcée. Les impacts environnementaux sont ainsi appréciés à une échelle stratégique, avant même l’émergence des projets individuels.
  • ne bénéficient pas des dispenses précitées les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu’un État susceptible d’être touché de manière notable le demande.

La dispense accordée aux projets trouve ainsi son fondement direct dans l’évaluation environnementale du plan lui-même. Ce renversement de logique permet de sécuriser juridiquement la dispense accordée aux projets, dès lors que ceux-ci respectent les règles d’évitement et de réduction définies lors de la phase de planification.

En outre, pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables situés dans des ZAR, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier, sauf lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale.

Une intégration aux documents de planification énergétique

Les zones d’accélération renforcée ne constituent pas un zonage autonome.

Elles s’inscrivent comme un sous-ensemble des zones d’accélération prévues par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (art. L. 141-5-3 du code de l’énergie). Leur déclinaison renforcée intervient ensuite dans le cadre de documents de planification plus larges en matière d’énergie et d’aménagement.

Pour les projets terrestres, cette identification s’opère notamment au sein des plans climat-air-énergie territoriaux (art. L. 229-26 du code de l’environnement) et dans les documents d’urbanisme applicables, notamment les plans locaux d’urbanisme (art. L. 151-1 du code de l’urbanisme). Pour le domaine maritime, les zones sont définies dans le document stratégique de façade (art. L. 219-3 du code de l’environnement).

Un champ d’application strictement encadré

Le régime des ZAR repose sur un périmètre volontairement resserré. Le texte dans son état actuel prévoit ainsi l’exclusion installations de combustion de biomasse.

Par ailleurs, les ZAR ne peuvent être définies dans des zones présentant une forte sensibilité environnementale. Sont notamment exclues les sites Natura 2000 et les zones de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité.

Conclusion

À travers la création des zones d’accélération renforcée, le législateur entend concilier l’accélération du déploiement des énergies renouvelables et le maintien de garanties environnementales effectives. Le dispositif repose sur une planification territoriale renforcée et sur une évaluation environnementale réalisée en amont, à l’échelle stratégique.

Le projet de loi sera examiné par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale le 29 avril 2026 : les contours définitifs de ce nouveau régime devraient donc évoluer.

Le cabinet suivra avec attention l’adoption du texte et la précision de ses modalités de mise en œuvre.