Cour des comptes, 16 avril 2026, École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette, n° S-2026-0474
L’agent comptable de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette (ENSA-PLV) a comparu devant la Cour des comptes pour avoir payé un acompte à un destinataire ayant usurpé l’identité bancaire d’une entreprise réalisant des travaux dans l’établissement.
L’ordonnateur de l’école avait en effet signé un acte d’engagement d’un marché de travaux d’étanchéité pour un montant de 349 770,74 € ainsi qu’un certificat administratif autorisant le paiement d’une avance de 30 % du marché, soit 104 931,22 €.
Avant la mise en paiement, l’agent comptable et chef du service facturier de l’ENSA a été destinataire d’un courriel frauduleux demandant la modification des coordonnées bancaires du bénéficiaire de l’acompte. Ce message était accompagné d’un RIB correspondant à un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire néerlandais.
Le virement a été effectué mais a fait l’objet d’un rejet avec la mention « compte clôturé », à la suite duquel l’agent comptable a sollicité le service prescripteur de l’ENSA-PLV pour qu’il s’assure auprès de l’entreprise de l’exactitude du compte sur lequel virer le paiement, et a pris contact avec l’usurpateur, émetteur du RIB frauduleux, pour l’informer du rejet de son paiement en raison de la clôture de son compte bancaire. L’agent comptable a alors reçu un nouveau RIB correspondant à un compte ouvert auprès d’un autre établissement bancaire étranger.
A réception de ce nouveau RIB et avant de recevoir la réponse du service prescripteur de l’école, l’agent comptable a émis un nouveau paiement sur le compte indiqué par l’usurpateur.
Loin de considérer le comptable comme victime d’actes frauduleux, la Cour des comptes a estimé que le fait d’avoir délivré un ordre de paiement sans avoir préalablement vérifié la parfaite concordance des informations dont il disposait constituait une violation des règles d’exécution des dépenses qui lui étaient applicables.
Les juges ont par ailleurs estimé que, dans un contexte de recrudescence des faux ordres de virement et de mises en garde répétées émanant de la direction générale des finances publiques, le comptable public avait commis une série de négligences et de manquements aux obligations de vigilance inhérentes à sa fonction.
La Cour a cependant reconnu que le fait que l’agent comptable avait dû assumer, seul, l’ensemble des tâches du service facturier et de l’agence comptable alors qu’il aurait dû être assisté de trois agents placés sous son autorité et qu’il avait ainsi dû faire face à une charge professionnelle particulièrement intense en fin d’exercice comptable constituait une circonstance atténuante.
Le comptable a été condamné à une amende de 500 euros.
Cette décision montre que dans un contexte croissant d’usurpation d’identité bancaire, les comptables publics doivent se montrer particulièrement vigilants. Toute négligence dans les vérifications à effectuer pourra leur être reprochée et mener à la mise en cause de leur responsabilité devant les juridictions financières.