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Que reste-t-il de la loi  de simplification de la vie économique ?

Que reste-t-il de la loi  de simplification de la vie économique ?

La décision n° 2026-903 du Conseil constitutionnel sur la loi de simplification de la vie économique[1] n’est pas sans poser des questions de fond.

Certes, la presse et les déclarations politiques ont surtout mis en exergue la disparition du paragraphe IV de l’article 35[2] et de l’article  37[3], qui  relève simplement de la jurisprudence du conseil en matière de cavaliers législatifs. Leur contenu pourra toujours être proposé aux deux chambres, dans un contexte où le débat portera clairement sur leur objet. Et par exemple,  pour ce qui concerne les dérogations au ZAN, le possibilité d’un dépassement « jusqu’à 20 % » …« sans justification » du quota de surfaces aménageables avec la possibilité d’« excéder 20 % »  avec l’accord du préfet, on attend avec curiosité le résultat éventuel des débats  au sein du Conseil…

Mais plusieurs autres amendements connaissent le même sort et il faut en retenir la liste dans la mesure où elle peut être considérée comme un bon indicateur des futures discussions parlementaires que ne manqueront pas d’initier leurs auteurs en profitant des « niches » réservées à leur groupe de rattachement .

Il s’agit en quelque sorte d’un agenda des velléités de reconfiguration du droit de l’environnement.

  • Ainsi de la facilitation de la conclusion par les collectivités territoriales de marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale, axé sur le biométhane : assez logique, la facilitation des initiatives locales passe par cette consécration explicite qui permet de fonder la facilitation sur des critères géographiques de proximité, mais dans le cadre défini par les zones d’accélération des énergies renouvelables[4]
  • Idem pour la facilitation des conditions de contrôle, d’enquête et de sanction de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et de son Comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) : compte tenu des critiques[5],  des délais de décision et du caractère très disparate des saisines, le sujet mérite une proposition argumentée et un débat global.
  • Sur la pérennisation de l’obligation d’affichage de l’écocontribution pour les produits de la filière responsabilité élargie des producteurs (REP) de l’ameublement : conformément aux principes de l’économie circulaire, cette transparence pourrait et devrait sans doute intégrer un texte d’ensemble.
  • Enfin, la suppression du caractère obligatoire de l’institution d’un conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) conduirait à faire disparaître un lieu d’expertise régional… même si l’on peut défendre qu’il s’agirait d’une décentralisation réelle, cette disparition d’un lieu où les certitudes scientifiques peuvent modérer les parti-pris idéologiques serait un recul institutionnel, pendant régional de la proposition de verser les antennes de l’ADEME dans les services préfectoraux. Elle mérite un débat éclairé et spécifique.
  • La dérogation aux règles d’urbanisme pour l’installation de résidences démontables pour les agriculteurs pourrait être plus utilement placée dans le texte sur la simplification de l’agriculture.  
  • Enfin, les possibilités de report de l’obligation d’équipements des parkings en ombrières photovoltaïques sont complétement antithétiques des dispositions de la programmation pluriannuelle de l’énergie[6] , qui prévoient notamment de multiplier par 3 la puissance installée à l’horizon 2035. Dès lors, il aurait été juridiquement dommage qu’une étude d’impact spécifique ne porte pas sur ses conséquences.

Cela ne veut absolument pas dire que sur le fond (la rédaction du paragraphe 155 de la décision le rappelle utilement), ces différentes propositions ne puissent pas être accueillies, mais simplement qu’elles devraient donc toutes faire l’objet d’un débat clair dans un cadre littérairement et juridiquement homogène et spécifique à chacune des problématiques, et pas dans un contexte désordonné à base defoisonnements d’amendements d’opportunité.

Ce rappel du Conseil constitutionnel n’est connoté d’aucune préférence liée aux rédactions, puisque sont concernés autant d’avancées que de reculs du droit de l’environnement…

 Et il faut – toujours dans le même esprit, souligner que le Conseil considère comme conformes à la Constitution :

  • Les dispositions de l’article 35 qui prévoient qu’un centre de données puisse être qualifié de projet d’intérêt national majeur, qualification qui permet de faciliter son implantation, et l’article 36 qui permet de reconnaître, dès la déclaration de projet  ou la déclaration d’utilité publique, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Les Sages estiment que ces dispositions ne portent méconnaissance ni du droit à un recours juridictionnel effectif, ni de l’article 1er de la Charte de l’environnement selon lequel « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Mais c’est seulement en tant  que cette qualification permet à l’Etat de lancer une procédure de mise en conformité des documents d’urbanisme, et la rédaction du paragraphe 30 de la décision est sans ambigüité : « le législateur n’a pas prévu qu’un centre de données, qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur, puisse se voir reconnaître de manière anticipée le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour la délivrance d’une dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées. »
  • L’article 42 de la loi qui donne la possibilité de différer les obligations de mise en œuvre de la compensation écologique. Le Conseil estime que ces dispositions n’ont « ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » et écarte, par conséquent, toute méconnaissance des articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement. Mais ce n’est que parce que ces compensations sont garanties juridiquement par une double réserve d’interprétation (paragraphes 72 et 73 de la décision) : « En second lieu, d’une part, la compensation différée des éventuelles pertes nettes intermédiaires ne peut être autorisée par l’autorité administrative que lorsque la complexité ou les délais nécessaires à la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne permettent pas d’éviter de telles pertes. …D’autre part, le maître d’ouvrage reste tenu de compenser ces pertes dans un délai raisonnable, qui est fixé par l’autorité administrative dans l’arrêté d’autorisation environnementale et doit être pertinent d’un point de vue écologique afin de ne pas compromettre l’effectivité de cette compensation. Les mesures prises à cette fin doivent viser, à l’expiration du délai, une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. À défaut, le maître de l’ouvrage s’expose, en application de l’article L. 163-4 du code de l’environnement, à des mesures d’exécution d’office, des prescriptions complémentaires et une amende. »
  • L’article 43, qui modifie plusieurs dispositions du code minier et du code de l’environnement afin notamment d’accélérer les procédures d’attribution de titres miniers, échappe également à la censure, le Conseil écartant toute méconnaissances des articles 1er et 7 de la Charte de l’environnement. Le contexte marqué par la dépendance de la France, et au-delà, de l’Union européenne, pour ce qui concerne les produits miniers expliquent cette position. Le Conseil se contente de ce que la demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches fait l’objet d’une participation du public, ce qui est pour le moins dans l’air du temps…
  • L’article  36, en tant que la reconnaissance d’intérêt public majeur – pour ce qui concerne une exigence d’une dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées, peut intervenir dès la déclaration de projet ou d’utilité publique. Les paragraphes 50 et 51 – en dehors du fait qu’il amènera nécessairement un recours systématique à l’assistance d’un avocat –  précise que « … la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur peut être contestée à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet ou d’utilité publique, dont elle est divisible, ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à cette déclaration et qu’en conséquence elle peut toujours être contestée  par la possibilité pour « … toute personne ayant un intérêt à agir de demander, dans les conditions du droit commun, l’abrogation des actes prévus par ces dispositions devenus illégaux en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à leur édiction et de former des recours pour excès de pouvoir contre d’éventuelles décisions de refus explicites ou implicites. »

On remarquera pour terminer que les dispositions facilitant les énergies renouvelables n’ont pas été concernées par les saisines ( dérogations à l’allotissement des marchés publics pour les installations de production d’électricité renouvelable (ENR) en mer,  assouplissement des règles d’urbanisme pour les équipements de production d’ENR , dispositions favorisant le biogaz  – dispense de bilan carbone dans les procédures de mise en concurrence pour les installations de production de biogaz , création d’un fonds de garantie pour les projets de biogaz)  .  

Au total, il s’agit là encore d’une loi fourre-tout qui a nourri plus de polémiques qu’elle n’a vraiment nourri une discussion sereine sur le développement durable.


[1]  https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026903DC.htm ; Voir  commentaire L. Radisson, Actu -Environnement, 22 mai 2025,  https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-simplification-vie-economique-censure-conseil-constitutionnel-decision-48033.php4https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-simplification-vie-economique-censure-conseil-constitutionnel-decision-48033.php4

[2] Qui introduisait notamment la non comptabilisation des dépassements liés à des projets industriels d’intérêt national majeur et aux équipements, aménagements et logements directement liés à ces projets

[3] Qui supprimait le dispositif des ZFE

[4] Ajout d’un troisième alinéa à l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ». Pour l’exposé des motifs, voir https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/0481/CSVIEECO/561

[5] Assez anciennes et récurrentes : voir https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-commission-de-regulation-de-lenergie-cre

[6] https://www.economie.gouv.fr/ppe-3-programmation-pluriannuelle-de-lenergie