CE, 26 mai 2026, Commune de Congrier, n° 495221
Par une décision du 26 mai 2026, le Conseil d’État apporte d’importantes précisions sur les modalités d’intervention des collectivités territoriales dans les projets de production d’énergies renouvelables. Il clarifie notamment l’articulation entre les compétences prévues aux articles L. 2224-32 et L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et rappelle que la participation au capital des sociétés de production d’énergies renouvelables demeure soumise aux principes classiques du droit de l’intercommunalité.
En l’espèce, le conseil municipal de la commune de Congrier avait décidé de souscrire au capital de la société CS Biogaz SAS et d’approuver le versement d’une avance en compte courant d’associé. Estimant que cette délibération empiétait sur une compétence transférée au syndicat mixte « Territoires d’énergie de Mayenne », la préfète de la Mayenne en a demandé le retrait avant de saisir le juge administratif.
Parvenu au Conseil d’État, ce contentieux a permis à celui-ci d’apporter quelques précisions en la matière.
Deux compétences distinctes en matière d’énergies renouvelables :
L’apport principal de cette décision réside dans la distinction opérée entre deux compétences communales en matière d’énergies renouvelables.
D’une part, l’article L. 2224-32 du CGCT permet aux communes d’aménager, d’exploiter ou de faire exploiter des installations de production d’énergies renouvelables sur leur territoire. Cette compétence correspond à une intervention directe de la collectivité.
D’autre part, l’article L. 2253-1 du même code autorise les communes, par dérogation au principe d’interdiction de participation au capital des sociétés commerciales, à entrer au capital de sociétés ayant pour objet la production d’énergies renouvelables. Cette faculté constitue une modalité de soutien économique permettant d’accompagner le développement de projets situés sur le territoire communal ou sur celui d’une commune limitrophe.
Le Conseil d’État juge que ces dispositions instituent deux compétences distinctes et autonomes. Une commune peut ainsi transférer l’une tout en conservant l’exercice de l’autre.
Une compétence soumise aux principes classiques de l’intercommunalité :
Si le Conseil d’État reconnaît l’autonomie de la compétence prévue à l’article L. 2253-1 du CGCT, il rappelle néanmoins qu’elle n’échappe pas aux règles gouvernant les transferts de compétences entre communes et groupements.
Ainsi, lorsqu’une commune transfère cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, elle ne peut plus l’exercer elle-même. Conformément au principe d’exclusivité, elle s’en dessaisit intégralement.
Au cas d’espèce, les statuts du syndicat mixte « Territoires d’énergie de Mayenne » prévoyaient expressément la possibilité de prendre des participations dans des sociétés commerciales dans les conditions de l’article L. 2253-1 du CGCT. La commune de Congrier ayant transféré cette compétence au syndicat, elle n’était plus compétente pour souscrire au capital de la société CS Biogaz SAS.
Le Conseil d’État annule en conséquence l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes ainsi que la délibération litigieuse en tant qu’elle autorisait cette prise de participation.
Des enseignements pratiques pour les collectivités :
Cette décision appelle les collectivités engagées ou envisageant de s’engager dans des projets de production d’énergies renouvelables à une vigilance particulière.
Avant toute prise de participation, il est indispensable de vérifier la répartition des compétences entre la commune et les groupements auxquels elle appartient. Une attention particulière doit être portée aux statuts des syndicats mixtes et des établissements publics de coopération intercommunale afin de déterminer si la compétence de l’article L. 2253-1 du CGCT a été transférée.
Les collectivités devront donc veiller à sécuriser leurs interventions au regard de la répartition des compétences entre elles et leurs groupements.