TA Rennes, 6e ch., 12 mars 2026, n° 2303678
Saisi d’une question préjudicielle par le Tribunal judiciaire de Brest à la suite d’un incendie, le Tribunal administratif de Rennes devait déterminer la nature domaniale du « Bâtiment des défis », propriété de Lorient Agglomération.
L’assureur de la collectivité (SMACL) soutenait que l’immeuble relevait du domaine privé car exclusivement occupé par des entreprises privées pour des activités commerciales.
Le Tribunal administratif de Rennes a au contraire jugé que le bâtiment appartenait au domaine public de la communauté d’agglomération depuis sa construction en 2001.
Rappelant d’abord les règles applicables comme suit :
« 7. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement des dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1. »
Le tribunal administratif a ensuite fait application des critères antérieurs à l’entrée en vigueur du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques pour trancher la question de l’appartenance de l’immeuble au domaine public à savoir :
- L’affectation au service public : le juge a considéré que bien que les conventions d’occupation fassent mention d’activités commerciales et sportives privées, le bâtiment s’intégrait directement dans le pôle « Course au large » créé par la collectivité et que cette réalisation participait pleinement au service public du développement économique et touristique du territoire.
- L’existence d’un aménagement spécial : est souligné dans le jugement le fait que l’immeuble comprenait dès l’origine des équipements spécifiques (hangar à bateaux, ateliers, volume de voilerie) indispensables à la préparation des navires de haute compétition, caractérisant l’aménagement spécial.
Aussi, et en dépit de la qualification de « domaine privé » donnée par les parties dans les conventions, de l’absence de redevance votée annuellement ou de l’absence de procédure de sélection préalable, le juge a considéré que le « Bâtiment des défis » relevait du domaine public de Lorient Agglomération depuis sa construction.
Ce jugement rappelle avec force que la domanialité publique est une situation de fait qui s’impose aux clauses contractuelles.
Mentionner qu’un bâtiment relève du « domaine privé » ne protège pas la collectivité si les critères matériels du domaine public sont réunis. Un tel contrat sera requalifié en convention d’occupation du domaine public, avec toutes les conséquences qui s’y rattachent, notamment s’agissant du régime de responsabilité applicable.