Par un arrêt du 19 février 2026 (n° 24-10.702), la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit dans la continuité de ses décisions du 25 septembre 2025 (n° 23-22.955 et n° 23-15.563), confirmant qu’aucune qualification globale et automatique ne peut être retenue pour les installations photovoltaïques.
Elle rappelle ainsi que :
« En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les panneaux photovoltaïques à l’origine des désordres, bien que fixés sur des bacs acier constituant la couverture du bâtiment, n’étaient pas des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Alors même que de nombreux bâtiments à usage commercial, artisanal ou industriel sont désormais soumis à des obligations de solarisation, la question de la mobilisation de la garantie décennale en présence d’une installation photovoltaïque défaillante revêt une importance pratique majeure.
Cette décision, bien que non publiée, nous offre l’occasion de revenir sur les garanties mobilisables en cas de non-performance d’une installation photovoltaïque, mais également sur les recours alternatifs susceptibles d’être envisagés.
1- Installation photovoltaïque : ouvrage ou simple élément d’équipement ?
A. La technique de pose : quand l’installation devient un ouvrage :
Conformément à l’article 1792-2 du Code civil, un élément d’équipement relève de la garantie décennale lorsqu’il est indissociable de l’ouvrage, c’est-à-dire lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peuvent intervenir sans détériorer l’ouvrage.
Autrement dit, lorsque les panneaux sont incorporés à l’ouvrage et participent à son ossature ou à sa fonction de clos et couvert, la qualification d’ouvrage s’impose, quelle que soit leur fonction.
B. La fonction de l’installation : la montée en puissance de l’article 1792-7 du Code civil
Pendant plusieurs années, la Cour de cassation a privilégié une approche globale de l’installation photovoltaïque.
Ainsi, dans un arrêt du 21 septembre 2022 (n° 21-20.433), elle retenait la qualification d’ouvrage au motif que l’installation participait, dans son ensemble, à la réalisation de la construction.
Le mouvement semble aujourd’hui inversé.
Par son arrêt du 25 septembre 2025 (Cass. 3e civ., n° 23-22.955), la Cour de cassation recentre l’analyse sur les panneaux photovoltaïques eux-mêmes et sur leur fonction propre.
Elle censure ainsi la cour d’appel qui avait retenu que :
« l’installation photovoltaïque (…) constituait dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d’électricité mais également le clos et le couvert de l’immeuble ».
Pour la Haute juridiction, cette motivation est insuffisante dès lors qu’elle ne permet pas d’établir que les panneaux photovoltaïques n’étaient pas des éléments d’équipement :
- dépourvus de fonction de clos ou de couvert ;
- permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie.
C’est ici que l’article 1792-7 du Code civil retrouve toute son importance.
Aux termes de ce texte, les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle sont exclus du champ de la responsabilité décennale.
L’analyse doit donc désormais être menée sous le prisme de l’élément d’équipement et de sa fonction réelle.
Lorsque les panneaux sont dépourvus de fonction de clos ou de couvert et qu’ils permettent exclusivement une activité professionnelle de production et de vente d’énergie, l’exclusion prévue par l’article 1792-7 du Code civil a vocation à s’appliquer.
Pour aller plus loin : Article 1792-7 du Code civil : l’élément d’équipement exclusivement professionnel reconnu, mais indéfini. Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-20.018, publié au Bulletin.
2- Garantie décennale écartée : quels recours subsistent ?
A. La responsabilité contractuelle
Lorsque la garantie décennale est écartée, le maître d’ouvrage conserve la possibilité d’engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Il lui appartiendra alors de démontrer une faute, telle que :
- un manquement à l’obligation d’information ou de conseil ;
- une mauvaise exécution des travaux ;
- ou plus largement toute faute à l’origine de la non-performance énergétique de l’installation.
B. Les recours spécifiques du consommateur
Lorsque le maître d’ouvrage est un particulier, d’autres voies peuvent également être envisagées.
Outre l’action en responsabilité contractuelle, les dispositions du droit de la consommation peuvent permettre :
- de solliciter la nullité du contrat en présence de pratiques commerciales irrégulières ;
- d’obtenir, dans certaines hypothèses, l’annulation du crédit affecté ayant financé l’installation.
En conclusion : une analyse au cas par cas plus que jamais nécessaire
La jurisprudence récente confirme qu’aucune réponse uniforme ne peut être apportée aux litiges relatifs aux installations photovoltaïques.
La qualification de l’installation, la technique de pose retenue, la fonction réellement exercée par les panneaux ainsi que la nature des désordres invoqués demeurent déterminantes.
Plus que jamais, la mobilisation de la garantie décennale suppose donc une analyse concrète et circonstanciée de chaque situation.