Le tribunal administratif de Nice (TA Nice, 16 juin 2026, n° 2402997) confirme qu’une commune peut attribuer des emplacements fixes sur un marché en s’appuyant sur une combinaison de critères préalablement définis dans son règlement, dès lors que ces critères sont transparents, objectifs et appliqués de manière cohérente. Cette décision rappelle l’importance stratégique du règlement de marché, qui constitue la pierre angulaire de la sécurisation juridique des attributions d’emplacements.
Une candidature rejetée malgré plusieurs années de présence sur le marché
Dans cette affaire, un artisan exposant sollicitait l’attribution d’un emplacement fixe sur le marché des artisans et artistes organisé par la Ville de Nice.
Le règlement municipal prévoyait un système d’attribution fondé sur trois critères :
- l’ancienneté de la demande ;
- la fréquentation des emplacements volants ;
- la qualité et la diversité des activités proposées.
À l’issue de l’examen des candidatures par une commission dédiée, le maire a refusé d’attribuer une place fixe au requérant.
Celui-ci contestait notamment :
- l’insuffisance de motivation de la décision ;
- le manque d’objectivité de la méthode de sélection ;
- une erreur d’appréciation au regard de son ancienneté sur le marché, de la spécificité de ses produits et du fait que certains candidats selon lui moins méritants avaient été retenus.
Une motivation jugée suffisante
Le tribunal écarte d’abord le grief tiré du défaut de motivation.
La décision de refus visait expressément l’arrêté municipal organisant les conditions d’attribution des places et indiquait que, compte tenu des critères applicables, le positionnement de la candidature n’était pas suffisant pour obtenir un emplacement fixe.
Pour le juge, cette motivation permettait au candidat de comprendre les raisons du rejet de sa demande et satisfaisait aux exigences du code des relations entre le public et l’administration.
Cette appréciation apparaît relativement souple : le juge n’exige pas que la collectivité détaille l’intégralité du classement ou de la notation des candidats, dès lors que les critères applicables sont clairement identifiés et que la décision fait apparaître la logique du refus.
La validation d’une méthode de sélection fondée sur des critères préétablis
L’intérêt principal du jugement réside toutefois dans son analyse de la procédure d’attribution.
Le tribunal relève que le règlement municipal définissait précisément :
- la composition de la commission d’attribution ;
- les modalités d’examen des candidatures ;
- les critères utilisés pour départager les demandeurs.
La commune avait notamment retenu, pour mesurer l’assiduité des candidats titulaires d’emplacements volants, les fréquentations constatées sur les années 2021, 2022 et 2023.
Le requérant soutenait que cette méthode était inadaptée et qu’il aurait fallu intégrer les données de l’année 2024.
Le juge rejette ce raisonnement. La commission s’étant réunie en février 2024 afin d’examiner des demandes déposées en 2023, il était cohérent de s’appuyer sur les années antérieures déjà achevées et objectivement mesurables.
Le tribunal valide également le choix de la commune de combiner plusieurs critères pour départager des candidats disposant de profils proches, notamment l’ancienneté de la demande et la rareté ou la diversité des activités proposées.
Selon le jugement, cette méthode présente les garanties d’impartialité et de transparence exigées pour l’attribution d’autorisations d’occupation du domaine public à des fins économiques.
Une décision qui s’inscrit dans l’évolution récente du droit des marchés
Cette solution s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel observé depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Si les communes conservent une large liberté pour organiser leurs marchés et attribuer les emplacements, cette liberté doit désormais s’exercer dans un cadre présentant des garanties suffisantes de publicité, de transparence et d’impartialité.
La décision niçoise illustre une tendance constante : le juge accepte des critères de sélection reposant sur les besoins du marché, l’assiduité, l’ancienneté, la diversité de l’offre ou la qualité des activités proposées, à condition que ces critères soient déterminés à l’avance et appliqués de manière homogène.
Le contentieux ne se joue donc plus uniquement sur la décision individuelle d’attribution ou de refus. Il se déplace de plus en plus vers la qualité du règlement de marché lui-même et vers la traçabilité de la procédure suivie par la collectivité.
Quelles conséquences pratiques pour les collectivités ?
Cette décision constitue un rappel utile pour les communes gestionnaires de halles et marchés.
1. Formaliser précisément les critères d’attribution
Les critères de sélection doivent être définis dans le règlement ou dans un acte suffisamment accessible et précis.
Des notions telles que l’assiduité, l’ancienneté des demandes, la diversité de l’offre commerciale ou les besoins du marché peuvent être utilisées, à condition que leur mode d’appréciation soit identifiable.
2. Prévoir une procédure de sélection lisible
La composition de l’instance chargée d’examiner les candidatures, les modalités d’instruction des dossiers et les règles de départage doivent être clairement établies.
Plus la procédure est documentée, plus elle sera facile à défendre en cas de recours.
3. Conserver les éléments justifiant les choix opérés
Les collectivités ont intérêt à conserver les tableaux de suivi d’assiduité, les grilles d’analyse et l’ensemble des documents ayant conduit aux décisions d’attribution.
Ces pièces deviennent souvent déterminantes devant le juge.
4. Réexaminer régulièrement les règlements de marché
De nombreux règlements aujourd’hui en vigueur ont été rédigés avant le renforcement des exigences de transparence applicables aux occupations économiques du domaine public.
Un audit juridique périodique permet de vérifier leur compatibilité avec les exigences contemporaines du CG3P et avec les évolutions récentes de la jurisprudence.
En pratique, le jugement du TA de Nice confirme qu’une collectivité dispose d’une réelle marge d’appréciation pour attribuer les emplacements de marché. Encore faut-il que cette appréciation s’inscrive dans un règlement robuste, fondé sur des critères explicites et appliqués de manière constante. C’est désormais la qualité de cette architecture juridique qui constitue la meilleure protection contre le risque contentieux.