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Sections des Assurances Sociales de l’Ordre des pharmaciens : quel champ de compétences ?

Sections des Assurances Sociales de l’Ordre des pharmaciens : quel champ de compétences ?

Commentaire de la décision Conseil d’Etat n°506101 du 11 juin 2026

Les sections des assurances sociales (SAS) constituent des juridictions administratives spécialisées chargées d’examiner les litiges relatifs au respect, par les professionnels de santé, des règles applicables en matière d’Assurance maladie.

Il s’agit d’une juridiction ordinale, tout comme les chambres de discipline. S’agissant des pharmaciens titulaires d’officine, ce sont donc les conseils régionaux de l’ordre des pharmaciens qui sont en charge de leur administration.

Aux termes de l’article R. 145-1 du code de la sécurité sociale, les sections des assurances sociales ont pour mission de sanctionner les fautes, abus, fraudes ou tout autre manquement lié à l’exercice de la profession, constatés à l’occasion des prestations délivrées aux assurés sociaux et ayant causé un préjudice à la sécurité sociale ou aux assurés sociaux.

Cette définition peut sembler simple de prime abord mais pose en réalité une difficulté s’agissant des pharmaciens d’officine qui délivrent des prestations directement à des assurés sociaux, les patients, mais peuvent également en délivrer à des professionnels de santé, qui en feront usage pour leur propres patients par la suite.

La section des assurances sociales de l’Ordre des pharmaciens reste-elle compétente pour juger des fraudes liées à des prestations délivrées à des professionnels de santé ?

C’est la question qu’a tranchée le Conseil d’Etat au mois de juin dernier, dans une décision n°506101 du 11 juin 2026.

L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait un pharmacien du Pas-de-Calais auquel il était reproché d’avoir facturé à l’Assurance maladie des tests antigéniques destinés à des professionnels de santé alors qu’ils n’avaient, en réalité, jamais été délivrés.

Le pharmacien soutenait qu’une lecture littérale de l’article R. 145-1 du code de la sécurité sociale écartait la compétence de la SAS au motif que ces dispositifs médicaux n’avaient pas été servis à des assurés sociaux.

Le Conseil d’État a rejeté ce raisonnement en embrassant une interprétation plus large du texte litigieux.

Il a jugé que la circonstance que les prestations n’aient pas été directement servies à des assurés sociaux était sans incidence sur la compétence de la section des assurances sociales dès lors que les faits reprochés constituaient une fraude au préjudice de l’Assurance maladie et concernaient des prestations destinées, in fine, aux assurés sociaux.

La Haute juridiction privilégie ici une approche finaliste.

Ainsi, dès lors qu’une fraude affecte le financement des prestations prises en charge par l’Assurance maladie, la juridiction spécialisée demeure compétente, même si le professionnel n’a pas directement réalisé un acte au profit d’un assuré social.

Enfin, le Conseil d’Etat profite également de cette décision du 11 juin 2026 pour appliquer aux enquêtes préalables diligentées par l’Assurance maladie sa jurisprudence dorénavant bien établie sur le droit de se taire.

Elle se résume de la sorte : point d’obligation d’informer le pharmacien de son droit à garder le silence en phase préalable d’enquête ou de contrôle, celle-ci ne prenant forme qu’au moment où il est entendu dans un cadre disciplinaire.

Cette garantie ne s’impose en effet qu’au stade d’une procédure pouvant conduire à une sanction, et non lors de la simple collecte d’informations par l’administration.

Pour une lecture complète de cette décision : Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 11/06/2026, 506101