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La notion d’équilibre entre protection des paysages et lutte contre le changement climatique : cheminer tout en nuance

La notion d’équilibre entre protection des paysages et lutte contre le changement climatique : cheminer tout en nuance

A propos de la décision de la Cour d’Appel de Bordeaux 22 septembre 2026, n° 24BX01438

Les éoliennes ont en France mauvaise presse et la question de l’atteinte aux paysages  est une question primordiale dans l’approche territoriale de l’éolien terrestre : le 15 février 2022, la Cour administrative d’appel de Nantes a par exemple annulé l’autorisation d’exploiter un parc éolien déjà construit à Noyal-Muzillac, estimant qu’il présentait des « inconvénients excessifs » pour la protection des paysages et le voisinage et,  le  22 juillet 2026 (n° 24NT02677),    annulé l’autorisation environnementale de deux éoliennes en raison de l’atteinte à la qualité paysagère des vestiges de l’abbaye cistercienne de Coatmalouen, classée monument historique ( voirhttps://nantes.cour-administrative-appel.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/saint-connan-cotes-d-armor-deux-des-six-eoliennes-du-parc-eolien-coat-ar-bellegues-jugees-illegales ).

Dans ce contexte, qu’un préfet considère que l’absence de consensus des élus justifie le refus d’un projet, surtout si le PLUI de référence opère des limitations drastiques (interdiction des éoliennes de plus de 50 m de hauteur, et soumission du remplacement des éoliennes existantes au respect d’une distance de 1 000 mètres de toute zone d’habitat identifiée dans le PLUi-D) est compréhensible. 

 Au demeurant, quand d’autres parcs existent sur le territoire des communes voisines, qu’il ne veuille pas se retrouver à gérer les recours inévitables des opposants l’est tout autant.

La particularité de la décision de la Cour d’Appel de Bordeaux  du 22 septembre 2026 signalée ici est que, très nettement, la prise en compte des impératifs liés aux conséquences du changement climatique pousse les juges à pratiquer un examen minutieux du plan climat territorial et du SCOT (voir commentaire https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-plui-niort-agglo-autorisation-annulation-48601.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8NDA5Mg%3D%3D%5BNzAwOTY1%5D ).)

On retiendra surtout qu’elle compare les engagements de l’agglomération dans le PCAET (neutralité carbone en 2050), l’état des énergies renouvelables sur le territoire tel que reflété dans le SCOT (jugé faible et peu diversifié) et le caractère radical des limitations énoncées dans le PLUI.

En ce sens, la décision sonne comme un avertissement : l’interprétation  par les juges de l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme pourrait être fortement influencée – outre  par les effets de la canicule – par la  publication de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie[1], qui prévoit à  l’horizon 2028, que ce mode d’énergie  atteigne  a minima 33,2 GW,  contre 25,9 GW  fin  2025 (https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/tableau-de-bord-eolien-troisieme-trimestre-2025).

Il serait ou sera risqué pour des agglomérations de rechercher des effets d’affichage en programmant des objectifs ambitieux et d’oublier ensuite que  la « ° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables » figure parmi les objectifs assignés par  l’article L. 101-2 du Code l’urbanisme au même titre que la protection des paysages.

C’est ce qui a conduit notamment la CAA a préciser que « La covisibilité est appréciée au stade de l’autorisation environnementale au cas par cas » et « l’existence de quelques points de covisibilité entre deux parcs éoliens n’est pas, à lui seul, de nature à produire un effet de mitage », ce qui pourrait marquer un tournant par rapport à la tendance, qu’auraient les Cours, à privilégier dans l’appréciation de la covisibilité la protection patrimoniale (https://www.lemoniteur.fr/vie-du-btp/jurisprudence-face-aux-projets-eoliens-ou-photovotaiques-le-juge-penche-souvent-en-faveur-de-la-protection-patrimoniale.BW27BRBJIROANOQ7UCWCPL27XU.html).


[1] PPE 2026   https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053464980 et  voir une présentation générale  https://www.economie.gouv.fr/ppe-3-programmation-pluriannuelle-de-lenergie