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Parentalité, vie familiale et professionnelle : Les nouveaux dispositifs d’absence et d’aménagement horaire bénéficiant aux agents publics

Parentalité, vie familiale et professionnelle : Les nouveaux dispositifs d’absence et d’aménagement horaire bénéficiant aux agents publics

Décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026 relatif aux autorisations spéciales d’absence et aux aménagements horaires liés à la parentalité et à certains évènements familiaux dans la fonction publique et la magistrature.

Publié le 9 juillet dernier au Journal Officiel, ce décret d’application de l’article 622-1 du code général de la fonction publique a vocation à fixer le régime applicable aux autorisations spéciales d’absence (ASA) liées à la vie parentale et à certains évènements familiaux ainsi que celui le régime relatif à l’aménagement horaire pour certains évènements en lien avec la parentalité ou future parentalité.

Notons que ce décret a été pris sur injonction du Conseil d’Etat prononcée dans son arrêt du 10 décembre 2025, n° 503871, faute pour le Gouvernement d’avoir pris les dispositions réglementaires nécessaires à l’application de l’article 45 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (désormais codifié à l’article L. 622-1 du CGFP). Ces dispositions, qui ont ouvert aux fonctionnaires le bénéfice d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux, renvoyaient à un décret en Conseil d’État le soin de fixer la liste de ces ASA, de définir leurs conditions d’octroi et de préciser celles qui sont accordées de droit.

Ce décret vient préciser et fixer les catégories ouvrant droit à une autorisation spéciale d’absence. Elles sont au nombre de deux : Les absences spéciales accordées de droit et les absences spéciales accordées sous réserve de nécessité du service.

Dans le cadre des absences spéciales de droit, certains cas ouvrent droit à une absence spéciale de cinq jours :

  • Mariage ou PACS de l’agent ;
  • Annonce chez l’enfant de l’agent d’une pathologie grave (handicap, maladie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, cancer) ;
  • Décès du conjoint ou concubin de l’agent (unis ou non par un PACS).

D’autres cas ouvrent droit à une absence spéciale de trois jours :

  • Décès du près ou de la mère de l’agent ;
  •  Décès du conjoint du père ou de la mère de l’agent, de la personne avec laquelle son père ou sa mère est lié par un PACS ou de la personne avec laquelle son père ou sa mère vit maritalement ;
  •  Décès d’un frère ou d’une sœur de l’agent.

Dans le cadre des absences spéciales sous réserve des nécessites du service, figure notamment le cas de l’assistance médicale à la procréation (PMA) permettant un aménagement des horaires et du temps de travail spécifique.

Cet aménagement vaut tant pour l’agent bénéficiant d’une PMA que pour l’agent dont la conjointe ou concubine bénéficie d’une PMA.

En outre, ces aménagements horaires concernent également les femmes enceintes et allaitantes :

  • Les femmes enceintes et les conjoint(e)s de femmes enceintes bénéficient d’un aménagement horaire pour assister aux séances de préparation à la naissance et à la parentalité ;
  • Les femmes allaitantes, elles bénéficient d’une possibilité d’aménagement horaire lui permettant d’interrompre son travail pendant une durée totale maximale d’une heure par jour, pouvant être répartie en plusieurs périodes au cours de la journée de travail.

De plus, des aménagements horaires concernant la vie scolaire ont également été prévus pour :

  • L’agent élu représentant ou délégué des parents d’élèves peut bénéficier d’aménagements horaires pour participer à certaines réunions énumérées par les dispositions du présent décret ;
  • Les agents ayant la charge d’un ou plusieurs enfants inscrits dans une école maternelle ou élémentaire à l’occasion de la rentrée scolaire.

Dans tous les cas, pour bénéficier de telles autorisations spéciales d’absence, l’agent doit formuler auprès de son autorité de gestion une demande écrite et y annexée toutes les pièces justificatives nécessaires.

L’éventuel refus d’une demande d’autorisation d’absence doit être motivée et ne peut reposer que sur un motif d’intérêt sur service.

Ces temps d’absence (d’une journée ou d’une demi-journée) sont sans effet sur la carrière de l’agent puisqu’il est considéré comme étant en position d’activité. Ils n’ont d’ailleurs aucune incidence sur son droit à congé et ses droits à la retraite. Cette absence aura pour seul inconvénient de ne pas lui ouvrir de repos lié au dépassement de sa durée annuelle de travail.

Si le cas d’absence lié à la procédure d’adoption (qui est, d’évidence, au nombre des événements familiaux et parentaux couverts par ce décret) ne figure pas dans ce décret, c’est parce que cette situation a déjà été prévue, quelques mois auparavant, par le décret n° 2026-119 du 20 février 2026 portant diverses dispositions relatives au congé de solidarité familiale et au congé d’adoption dans la fonction publique.

On relèvera par ailleurs que le décret ne mentionne pas les cas d’absences spéciales pour douleurs menstruelles et gynécologiques, qui ont fait et font encore l’objet de nombreux déférés préfectoraux. Cette absence de mention fait écho aux conclusions du rapporteur public PICHON DE VENDEUIL sous la décision précitée du Conseil d’Etat du 10 décembre 2025 (n° 503871) excluant les « congés menstruels » des motifs d’événements familiaux ou lié à la parentalité et in fine, du champ de l’article L. 622-1 code général de la fonction publique.

Les dispositions de ce décret n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2027, comme le prévoit son article 24.

Les administrations ont donc, jusqu’à la fin de l’année pour s’approprier ces dispositions et mettre en place les outils nécessaires dans leur gestion des ressources humaines.