21novembre 2023

Article rédigé par Laura MARIEZ, Juriste et Guillaume LE TORTOREC, Alternant au Cabinet Coudray

Un avis rendu le 14 novembre 2023 par le Conseil d’État précise la portée du principe de confidentialité de la médiation.

Le Conseil d’Etat était saisi des questions suivantes :

« 1°) à quelles conditions une pièce, des observations ou un élément d’analyse issus d’un processus de médiation peuvent-ils être considérés comme une constatation du médiateur ou des déclarations recueillies au cours de la médiation au sens et pour l’application de l’article L. 213-2 du code de justice administrative ‘

2°) dans l’hypothèse où il ne remplirait pas les conditions définies en réponse à la première question, un rapport d’expertise établi dans le cadre d’un processus de médiation et procédant à une analyse technique et factuelle des prétentions des parties peut-il être soumis au débat contradictoire et être régulièrement pris en compte par le juge du fond à titre d’élément d’information. »

Tout d’abord, le Conseil d’État rappelle le principe de la confidentialité inhérent à la médiation (article L.213-2 du CJA) :

« (…) Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale ». Cela concerne également les pièces présentées durant la médiation.

Ce principe comporte néanmoins des exceptions dans les cas suivants :

  • Si les parties donnent leur accord pour la divulgation de ces informations ;
  • En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
  • Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

Si une information est divulguée sans rentrer dans l’un de ces cas, le juge ne peut en tenir compte pour apprécier l’affaire.

Il s’agit là d’un simple rappel des règles applicables en matière de confidentialité dans la médiation.

L’avis apporte ensuite deux précisions sur le périmètre de cette garantie.

D’une part, les documents émanant notamment de tiers peuvent être invoqués devant le juge administratif même s’ils ont été établis ou produits dans le cadre de la médiation, dans la mesure où ils ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties au cours de la médiation. Il en va ainsi du rapport réalité par un tiers expert à la demande du médiateur ou des parties, procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques.

D’autre part, dans le cas particulier où un expert désigné par le juge se voit confier une mission de médiation (article R621-1 du CJA), son rapport ne doit pas, sauf accord des parties, faire état «des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ». Les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l’expert ou des parties, formulées dans le cadre de la médiation doivent demeurer confidentiels.

En fin de compte, dès lors que des documents comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation, ils restent confidentiels (sauf exception), peu important qu’ils émanent du médiateur ou des parties.

Conseil d’Etat 14 novembre 2023, avis n°475648

Cabinet Coudray Publié le 21/11/2023 dans # Veille juridique