Chaque année, le rapport d’activité de la CADA fournit une synthèse utile sur l’état du droit d’accès aux documents administratifs, tel qu’il résulte non seulement des avis de la commission mais également de la jurisprudence administrative. On se limitera ici à en relever quelques aspects.
Le rapport 2020 se distingue évidemment des précédents par les nombreux avis liés à la pandémie de Covid-19 : de l’avis du Haut conseil de la santé publique sur le Remdésivir (n° 20203263) aux statistiques des décès en EHPAD (n° 20202823) en passant par les commandes de masques par Santé publique France (n° 20201952), les avis reflètent la demande de transparence du public dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire. Il faut toutefois relever qu’à cette situation inédite, la CADA a répondu en appliquant des principes classiques.
Autre domaine en lien avec l’évolution des administrations : l’accès aux algorithmes et aux codes sources.
Tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à Parcoursup (décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020), la CADA considère que les établissements sont tenus de publier les critères d’examen des candidatures et, le cas échéant, le recours à des traitements algorithmiques, sans toutefois que cette obligation s’étende aux algorithmes et codes sources eux-mêmes (n° 20201765 ; 20201766 et 20201743).
Se prononçant sur le caractère communicable du code source de l’application ALICEM (solution d’identité numérique sécurisée développée par le ministère de l’intérieur et l’ANTS), la CADA considère que la sécurité des personnes et des systèmes d’information s’y oppose, solution que la commission précise être susceptible de s’appliquer à tout code source (n° 20200496).
Par ailleurs, la CADA continue de préciser l’étendue du secret des affaires s’opposant à la communication de documents administratifs. Parmi de nombreux avis, on en relèvera un révélateur de la position de la commission dans la conciliation entre droit d’accès et secret des affaires : les pactes d’associés conclus par les personnes publiques en tant qu’actionnaires de sociétés commerciales. Au nom de la transparence de la gestion municipale, la CADA considère qu’un pacte d’associés conclu par une commune en tant qu’actionnaire d’une SAS ayant pour objet la production d’énergies renouvelables constitue un document administratif communicable, à l’exception « des mentions du pacte d’associés qui sont sans lien direct avec la participation de la commune au capital ou qui reflèteraient la stratégie commerciale de l’entreprise » (n° 20195825).
Ensuite, dans le contexte du développement de la médiation administrative, la CADA considère qu’un dossier de médiation organisée sous l’égide du juge administratif relève d’un secret protégé par la loi (en l’espèce, l’article L. 213-2 du code de justice administrative) et n’est donc pas communicable aux tiers.
Enfin, on mentionnera un changement de doctrine en matière de police administrative, plus précisément concernant le rapport d’inspection : la CADA considérait jusqu’ici qu’un tel rapport revêtait un caractère préparatoire (et donc non communicable) jusqu’à l’issue de la procédure engagée par l’administration à l’encontre de la personne contrôlée. Revenant sur cette doctrine, elle considère désormais que le caractère préparatoire du rapport, lorsqu’il appelle une action de l’administration, s’apprécie au regard de la décision d’engager une procédure, telle qu’une mise en demeure (n° 20204967).
En conclusion, on attirera l’attention des personnes publiques sur l’étendue du droit d’accès à leurs documents, apparemment trop souvent méconnue, comme le déplore le président de la CADA dans son avant-propos : selon lui, environ 40 % des saisines (sur un total de 7 000) correspondent à des situations pour lesquelles « les règles de communicabilité sont clairement établies et parfaitement connues » de sorte que « les administrations auraient dû y faire droit sans que notre intervention soit nécessaire ». À bon entendeur…