27juillet 2020

CE, 22 juillet 2020, Commune de LA QUEUE-LES-YVELINES, n° 427163

Dans cette décision récente, le Conseil d’État vient élargir le panel des moyens invocables à l’encontre d’une décision de sursis à statuer.

Pour rappel, un sursis à statuer peut être opposé, sur le fondement des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, pour une durée maximale de deux ans, « sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».

La décision précitée mérite d’être soulignée à eux égards :

  • D’une part, elle confirme, s’il en était besoin, qu’une motivation stéréotypée, se contentant de citer les textes et la délibération prescrivant l’élaboration du PLU, sans circonstancier au regard de la demande dont il est question est classiquement invalidée par le juge administratif (en ce sens, voir notamment : CE, 11 février 1981, M. Y., n° 11490).

En effet, « les décisions qui se bornent à paraphraser le texte du code de l’urbanisme ne sont pas suffisamment motivée » (E. PRADA-BORDENAVE, Quel contrôle exercer sur une décision de sursis à statuer ? , BJDU 6/05, p. 408).

  • D’autre part et surtout, la décision commentée ajoute un nouveau moyen invocable à l’encontre d’une décision de sursis à statuer.

Le Conseil d’État indique en effet que : « un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour n’aurait pu sans erreur de droit, pour apprécier la légalité de la décision de sursis à statuer opposée à Mlle B…, examiner la légalité du futur plan local d’urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté » (CE, 22 juillet 2020, Commune de La QUEUE-LES-YEVELINES, n° 427163).

En d’autres mots, à l’occasion d’un recours contre une décision de sursis à statuer, le juge administratif pourrait être amené à contrôler la légalité des dispositions du futur PLU ayant fondé la décision attaquée.

Ainsi, les communes devront-elles, avant d’opposer un sursis à statuer, s’assurer de la légalité des dispositions du PLU en cours d’élaboration, susceptibles de fonder la décision.

Cabinet Coudray Publié le 27/07/2020 dans # Veille juridique