27janvier 2022

L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) est une procédure ad hoc visant à la
sélection d’un ou de plusieurs projets répondant à un intérêt général identifié par
la personne publique. Ayant pour finalité de conférer au lauréat un droit
d’occupation sur le domaine public, les candidats à leur attribution sont
aujourd’hui prompts à contester les procédures d’AMI devant le juge.
Si le cadre juridique de l’AMI se veut souple, la personne publique doit malgré
tout respecter un certain nombre d’obligations lors d’une telle procédure de
sélection.


A ce titre, par un jugement en date du 29 décembre 2021, le tribunal
administratif de Limoges vient préciser que les personnes publiques sont
également tenues, dans le cadre de leurs procédures d’AMI, au respect du
principe d’impartialité. Les faits de l’espèce sont simples, face aux difficultés récurrentes en matière de transport sanitaire en Corrèze, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-
Aquitaine a lancé, à l’été 2019, un AMI, à destination des entreprises de transport
sanitaire, ayant pour objet la mise à disposition exclusive au SAMU de certaines ambulances appartenant à ces sociétés sur les plages horaires en dehors de la garde départementale. Suite au recours de l’un des candidats évincés, le juge annule les contrats litigieux en raison notamment de la méconnaissance du principe d’impartialité.
A ce titre le juge relève :

  • D’une part, que l’une des associations siégeant au comité de sélection
    était présidée par le gérant d’une des sociétés composant le GIE retenu,
    même si elle y était représentée par une autre personne,

 

  • D’autre part, que le président de l’association avait lui-même participé aux
    réunions durant lesquelles le principe et les modalités de l’appel à
    manifestation d’intérêt avaient été actés. Le juge considère que, dans ces
    conditions, le représentant de l’association devait « être regardée comme
    ayant été placée dans des conditions lui permettant d’influencer l’issue de
    la procédure litigieuse ».

Ainsi, à l’instar des procédures propres à la commande publique, le non-respect
du principe d’impartialité par la personne publique est un motif d’annulation du
contrat conclu à l’issue d’une procédure d’AMI.

En conclusion, si les règles juridiques encadrant l’AMI sont souples, la personne
publique utilisant cet outil doit malgré tout veiller au respect des principes
généraux du droit, au nombre desquels le principe d’impartialité (CE, 12
septembre 2018, Société Otus, n° 420454).

Cabinet Coudray Publié le 27/01/2022 dans # Veille juridique