10août 2023

 

 

 

Par un arrêt en date du 30 juin 2023, N° 22NT00928, la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré que les vices de procédures d’un arrêté de péril ordinaire (ancienne procédure du nouvel arrêté de mise en sécurité) n’étaient pas de nature à ouvrir droit à réparation aux requérants dès lors qu’une procédure régulière aurait abouti à la même décision :

« 20. Toutefois, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’arrêté de péril ordinaire litigieux est bien-fondé, compte tenu de ce que l’immeuble en cause menace ruine en raison du risque d’affaissement de sa façade du fait de la dégradation des poutres et poteaux portant celle-ci, si bien qu’il appartenait au maire de XXXXX de prendre, en tout état de cause, un tel arrêté compte tenu des risques présentés pour les biens et les personnes. En outre, il résulte de l’instruction que cette situation découle directement et exclusivement de l’état dégradé de l’immeuble des requérants résultant de leurs propres carences à l’entretenir. Dans ces conditions, les préjudices qu’auraient subis les requérants du fait de l’illégalité de l’arrêté litigieux ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice dont cette décision est entachée ».

En l’espèce, il était reproché à la Collectivité de ne pas démontrer la preuve d’une information de l’ensemble des propriétaires avant l’édiction de l’arrêté de péril ordinaire afin de respecter le principe du contradictoire et leur permettre de présenter leurs observations.

L’arrêté en cause est donc irrégulier.

Toutefois, la Cour considère que :

  • dans la mesure où l’arrêté de péril ordinaire était bien fondé eu égard aux rapports d’expertise judiciaire démontrant un danger manifeste de l’immeuble, la Collectivité aurait pris une décision identique même si les propriétaires avaient été régulièrement informés ;
  • la nécessité de l’arrêté ne résulte que de la carence des propriétaires à entretenir leur bien.

La requête indemnitaire des propriétaires est donc rejetée.

Aussi, pour conclure, il doit être rappelé que les Communes doivent faire usage de leur police spéciale des immeubles menaçant ruine lorsque cela s’avère nécessaire et ne pas hésiter à saisir les tribunaux sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction.

En effet, seul un rapport d’expertise judiciaire, décrivant le danger que présenterait un immeuble ou non, sera à même de décharger la commune d’une éventuelle responsabilité en carence.

Enfin, eu égard à la complexité de cette procédure, nous ne pouvons que vous inviter à vous faire assister très en amont, les préjudices que pourraient réclamer les propriétaires pouvant potentiellement être très importants puisque notamment calculés sur des pertes de loyers.

Cabinet Coudray
Guillaume GEFFROY
Publié le 10/08/2023 dans # Veille juridique