27mars 2020

La publication au JORF des ordonnances du 25 mars 2020 prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 nous éclaire sur les conséquences de l’arrivée à échéance des titres d’occupation du domaine public pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

Pour apprécier ces conséquences, il y a lieu de distinguer selon leur nature unilatérale ou conventionnelle.

Le cas des autorisations unilatérale d’occupation du domaine public (AOT) est visé par l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Les AOT dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période.

Aucun acte positif émanant du gestionnaire du domaine public n’est donc nécessaire pour la prolongation des titres unilatéraux d’occupation du domaine public.

Il en va différemment pour les titres d’occupation de nature conventionnelle.

En la matière, il convient de se référer aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas.

En effet, l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-319 dispose :

« Sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d’une durée de deux mois.

Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l’exécution de ces contrats, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ».

Les conventions d’occupation du domaine public (COT), en ce qu’elles répondent à la qualification de contrats publics, sont donc susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’ordonnance n° 2020-319.

La question de l’arrivée du terme des contrats est prévue à l’article 4 de l’ordonnance, lequel ne comporte aucune mention réservant son application aux seuls contrats de la commande publique. Il est donc pleinement applicable aux COT :

« Les contrats arrivés à terme pendant la période mentionnée à l’article 1er peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

Dans le cas d’un accord-cadre, cette prolongation peut s’étendre au-delà de la durée mentionnée aux articles L. 2125-1 et L. 2325-1 du code de la commande publique.

La prolongation d’un contrat de concession au-delà de la durée prévue à l’article L. 3114-8 du code de la commande publique est dispensée de l’examen préalable par l’autorité compétente de l’État prévu au même article.

Dans tous les cas, la durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période prévue à l’article 1er, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration ».

Ainsi, la prolongation d’une COT arrivant à échéance pendant l’état d’urgence sanitaire ne constitue qu’une simple faculté pour l’autorité gestionnaire du domaine. Une telle prolongation doit nécessairement être formalisée par voie d’avenant.

En ce cas, la possibilité de recours à l’avenant requiert une analyse au cas par cas de la situation dans laquelle se trouvent les cocontractants qui devront justifier la nécessité d’y recourir.

Quand la prolongation serait justifiée par les circonstances sa durée ne peut excéder la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée, non pas d’une durée de deux mois, mais de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration.

L’on pense ici tout particulièrement aux conventions d’occupation du domaine public permettant une exploitation économique et dont la conclusion doit, de ce fait et en application de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, être précédée d’une procédure de sélection comportant des mesures de publicité adéquates.

Cabinet Coudray Publié le 27/03/2020 dans # Veille juridique