4décembre 2020

Le projet de loi asap est partiellement inconstitutionnel mais n’emporte pas de régression du droit de l’environnement

Les articles 34 et 56 de la loi Loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) ne sont pas contraires aux dispositions de la Charte de l’environnement et notamment ses articles 1er et 3 ainsi qu’au principe de non-régression du droit de l’environnement. 

Conseil constitutionnel, décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2019

Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution certaines dispositions des articles 34, 44, 56, 131, 132 et 142 de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) et censure 26 de ses articles comme « cavaliers législatifs ».

Le contrôle du Conseil constitutionnel était particulièrement attendu sur les articles 34 et 56 de la loi ASAP relatifs à la règlementation applicable aux ICPE et à l’exécution anticipée de certains travaux de construction avant la délivrance d’une autorisation environnementale.

  1. Sur la constitutionnalité de l’article 34 de la loi ASAP

L’article 34 de la loi déférée modifie en effet les articles L. 512-5, L. 512-7 et L.512-10 du code de l’environnement et aménage des conditions d’application des règles et prescriptions en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Ces articles prévoient que les arrêtés ministériels fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation et les prescriptions générales applicables aux installations soumises à enregistrement ou déclaration s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils prévoient également que ces arrêtés déterminent les délais et conditions dans lesquels ils s’appliquent aux installations existantes.

Plusieurs mesures prévues par l’article 34 de la loi déférée ont fait grief en tant qu’elles prévoient que, sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

  • D’une part, ces délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté et,
  • D’autre part, les prescriptions techniques, lorsqu’elles concernent le gros œuvre, ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté, étant précisé qu’une demande d’autorisation ou d’enregistrement est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le code de l’environnement.

Pour juger cette disposition constitutionnelle, le Conseil retient que ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’un motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique y fait obstacle.

Il ajoute qu’« en étendant aux projets en cours d’instruction les délais et conditions de mise en conformité accordés aux installations existantes, les dispositions contestées se bornent à reporter la mise en œuvre des règles et prescriptions protectrices de l’environnement fixées par l’arrêté ministériel et à aligner leurs modalités d’application sur celles retenues pour les installations existantes. Elles ne dispensent donc nullement les installations prévues par ces projets de respecter ces règles et prescriptions. »

 

S’agissant des dispositions relatives au gros œuvre, ces dernières

« ont pour seul effet d’éviter que certaines nouvelles prescriptions, uniquement relatives aux constructions, par leur application rétroactive, aient des conséquences disproportionnées sur des installations déjà existantes et sur des projets en cours d’instruction ayant déjà fait l’objet d’une demande d’autorisation complète. »

Il est à souligner qu’en ce qui concerne le caractère complet de la demande, le Conseil constitutionnel précise que le préfet doit prendre en compte les règles de forme mais également les règles de fond prévues par le code de l’environnement.

 

  1. Sur la constitutionnalité de l’article 56 de la loi ASAP

 

L’article 56 modifie l’article L. 181-30 du code de l’environnement en vertu duquel les permis de construire, les permis d’aménager, les permis de démolir et la non-opposition à déclaration préalable, ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale.

L’article L. 181-30 autorise une dérogation à ce principe pour les permis de démolir, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.

Afin d’accélérer l’implantation de projets industriels en France, le paragraphe I de l’article 56 de la loi déférée complète ce dispositif en permettant au pétitionnaire, à ses frais et risques, de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale, lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale l’y autorise.

Le préfet peut ainsi autoriser l’exécution anticipée de certains travaux de construction avant la délivrance de l’autorisation environnementale.

Cette mesure était contestée dans la mesure où elle faisait craindre qu’une exécution anticipée soit source de dommages irréversibles pour l’environnement et qu’elle fasse perdre le bénéfice du référé-suspension introduit contre une autorisation environnementale, à défaut pour le juge de suspendre une décision déjà exécutée.

Selon le Conseil constitutionnel, cette dérogation « ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions exigées au titre des législations spéciales couvertes par l’autorisation environnementale, telles que l’autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre, l’autorisation de défrichement, la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats ou encore l’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000. »

De plus, le recours au référé suspension serait garanti dès lors que l’exécution anticipée ne peut intervenir qu’après que la possibilité de commencer les travaux a été portée à la connaissance du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique.

Il est précisé que « La décision spéciale, qui doit être motivée et désigner les travaux dont l’exécution peut être anticipée, ne peut elle-même être prise avant l’expiration du délai courant à partir de la fin de cette procédure de consultation et fait l’objet des mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale. »

Cabinet Coudray Publié le 04/12/2020 dans # Veille juridique