1février 2018

Dans un jugement en date du 12 janvier 2018, le Tribunal administratif est venu préciser le sort de l’autorisation d’exploitation commerciale (ancien régime) ensuite de l’annulation du permis de construire déposé dans le délai de deux ans prévu par l’article R. 752-27 du code du commerce alors applicable.

En fait, une société avait bénéficié d’une autorisation d’exploitation commerciale, le 26 juin 2009. Elle avait, ensuite, déposé une demande de permis de construire, le 20 octobre 2010, conformément aux dispositions de l’article R. 752-27 du code de l’urbanisme alors applicables, qui imposaient que la demande d’autorisation d’urbanisme intervienne dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’autorisation d’exploitation commerciale (« Lorsque la réalisation d’un projet autorisé est subordonnée à l’obtention d’un permis de construire, l’autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l’urbanisme n’est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa »).

Par un arrêté en date du 20 juin 2011, il a été fait droit à cette demande.

Sans surprise, cet arrêté a été contesté par un « voisin immédiat » et annulé par un jugement en date du 13 juin 2014, confirmé en appel le 23 octobre 2015.

Dans ce contexte, après avoir, naturellement purgé, son projet du vice ayant justifié la censure, le pétitionnaire a déposé une seconde demande de permis de construire, pour un projet similaire, sans pour autant solliciter une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale.

Cette nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme, naturellement, intervenait au delà du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article R. 752-27 du code du commerce.

Un second permis de construire est intervenu le 29 juin 2015.

La question se posait donc de savoir si l’autorisation d’exploitation commerciale était frappée de caducité et si, partant, le pétitionnaire aurait dû en solliciter une nouvelle, dans le cadre de sa seconde demande.

Si le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de préciser que le refus de permis de construire entraine la péremption de l’autorisation d’exploitation commerciale (CE, 4 décembre 1985, L’Henaff et autres, n°42149), il ne s’est pas prononcé sur l’hypothèse d’une annulation. Pas plus une Cour administrative d’appel n’a eu, il semblerait, à trancher un tel cas.

Seule la juridiction judiciaire était venue préciser que la règle de caducité prévue par le code du commerce repose, sur la seule date de demande de permis de construire, hors le cas d’un rejet, indépendamment du sort réservé au permis de construire délivré (annulation ou retrait).

Ainsi, pour une autorisation d’urbanisme intervenue 17 ans après l’autorisation d’exploitation commerciale, la Cour de Cassation avait jugé que :

« ayant relevé que la demande de permis de construire ayant été déposée avant l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article 27-1 du décret du 28 janvier 1974 et qu’elle n’avait jamais été rejetée mais avait été régulièrement renouvelée jusqu’à ce qu’un permis de construire définitif soit enfin délivré, la cour d’appel en a justement déduit que l’autorisation commerciale n’avait pas été frappée de caducité » (C. Cass. Com., 3 mars 2004, Société Montmorency et autres, n°01- 14862).

C’est l’interprétation retenue par le Tribunal administratif de RENNES qui a considéré, après avoir rappelé la chronologie des faits, que :

« la circonstance que le permis de construire a été annulé (…) n’entraîne pas la péremption de l’autorisation d’exploitation commerciale, puisqu’une demande de permis de construire a été déposée dans le délai de deux ans prévu par l’article R. 752-27 du code du commerce (…) la société X. n’avait pas à engager une nouvelle procédure pour solliciter une autorisation d’exploitation commerciale, le projet litigieux ayant les mêmes caractéristiques commerciales que le précédent projet annulé » (TA Rennes, 12 janvier 2018, n°1503608).

Ce jugement n’est, toutefois, pas devenu définitif, le délai d’appel n’étant pas expiré.

 

Cabinet Coudray
Sophie LAPPRAND
Publié le 01/02/2018 dans # Publications