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Veille juridique

Biens sans maître et secret fiscal : un nouveau levier pour les communes

Biens sans maître et secret fiscal : un nouveau levier pour les communes


Le régime juridique des biens sans maître permet aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’acquérir les biens présumés sans maître, qui sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers (CGPPP, art. L. 1123-1).

La capacité des maires et présidents d’EPCI à démontrer l’absence d’acquittement des taxes foncières depuis plus de trois ans se heurtait toutefois en pratique à la doctrine administrative en matière de secret fiscal.

En effet, le secret fiscal impose à toute personne appelée à l’occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts de ne révéler aucune des informations recueillies à l’occasion des opérations d’assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Une telle obligation, prévue par le code général de la fonction publique (code général de la fonction publique, CGFP, art. L. 121-6), est sanctionnée pénalement (code pénal, CP, art. 226-13) et disciplinairement.

La doctrine de l’administration fiscale consiste à interpréter ces dispositions en tant qu’elles :

  • lui permettent de déroger au secret fiscal à la demande du maire d’une commune sur le territoire de laquelle est situé un bien sans maître, seulement pour la délivrance d’extraits des registres de l’enregistrement et des déclarations de succession déposées (BOI-DJC-SECR-20) ;
  • ne lui permettent de déroger au secret fiscal à la demande d’un maire uniquement lorsqu’il intervient en faveur d’un contribuable domicilié dans sa commune et qu’il joint à son intervention la correspondance qu’il a reçue de ce dernier et qui se trouve à l’origine de sa démarche, ou lorsque l’intervention du maire comporte des éléments d’information et des précisions telles qu’il est manifeste que le contribuable concerné s’est adressé à cette autorité pour obtenir les éléments d’information qu’il souhaite recueillir sur sa situation fiscale (BOI-DJC-SECR-10-10).

La doctrine administrative faisait ainsi obstacle à la transmission par l’administration fiscales au maire d’informations relatives à l’acquittement ou non des taxes foncières.

En ce sens, le ministère de l’économie indiquait que « Au cas présent, la procédure d’incorporation des biens présumés sans maître pour les immeubles assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ne fait l’objet d’aucune dérogation au secret professionnel » (Rép. min. n° 19462 : JO Sénat, 18 février 2021, p. 1148, J.-M. Mizzon).

Afin de faire échec à une telle doctrine, la transmission par l’administration fiscale de ces informations a été expressément prévue par l’article 99 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (loi 3DS).

Il résulte de l’exposé des motifs de l’amendement déposé par Monsieur Questel et Madame Jacquier-Laforge dont est issu cet article que « les communes rencontrent parfois des difficultés pour disposer de cette information auprès des services de la DGFIP. Cet amendement a donc également pour objet de lever cette difficulté en instaurant une dérogation au secret fiscal concernant les informations relatives au recouvrement des taxes foncière » (amendement n°CL967 déposé le 18 novembre 2021, adopté en séance publique lors de l’examen en première lecture par l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale).

Afin d’établir l’absence d’acquittement des taxes foncières depuis plus de trois ans, l’administration fiscale doit, depuis l’entrée en vigueur de la loi 3DS, transmettre au maire ou au président de l’EPCI à fiscalité propre, à leur demande, « les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition » (CGPPP, art. L. 1123-3, II.).

Le ministère de la cohésion des territoires considérait donc que « il suffira[ait] à la commune ou à l’EPCI à fiscalité propre de fournir aux services fiscaux les références cadastrales de la parcelle d’assise du bien concerné pour recevoir son état de situation d’imposition » (Rép. min. : JO AN, 12 avril 2022, p. 2379, J.-B. Sempastous).

Le ministère de l’économie précisait également que « cette dérogation au secret fiscal permet ainsi aux services de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) de délivrer les informations relatives à la situation du bien au regard des taxes foncières bâties ou non bâties sur les quatre dernières années. L’administration fiscale peut désormais préciser si, au cours de ces années, la taxe foncière a été ou non acquittée et, dans l’affirmative, si elle a été acquittée par un tiers. » (Rép. min. : JO Sénat, 6 octobre 2022, p. 4779, D. Gremillet).

Toutefois, en pratique, l’entrée en vigueur de la loi 3DS n’a pas levé l’ensemble des difficultés de mise en œuvre de la procédure d’incorporation des biens sans maître, l’administration fiscale continuant parfois de refuser la transmission des informations nécessaires aux maires.

En ce sens, la sénatrice Dominique Vérien alertait en mai 2024 le ministère de l’économie, soulignant que « dans certains départements, la direction des finances publiques oppose à la commune le secret fiscal à ce sujet, au prétexte que des propriétaires figurent au cadastre, même s’ils sont nés à la fin du XIXème siècle ! Cette interprétation particulièrement restrictive des textes alourdit considérablement la procédure et vient entraver nos communes rurales dans leurs projets de reprise en main de leur foncier. » (Q parl. n°11892 : JO Sénat, 30 mai 2024, p. 2385).

Se saisissant du sujet, la sénatrice Dominique Vérien a déposé un amendement lors de l’examen en séance publique au Sénat de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement ayant pour objet « d’autoriser la transmission encadrée d’informations par l’administration fiscale aux communes ou EPCI, y compris dans le cas succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté, dès lors qu’ils peuvent justifier d’indices sérieux d’abandon ou de décès du propriétaire » (exposé des motifs de l’amendement n°157 rect. bis, déposé le 17 juin 2025).

Adopté par le Sénat le 17 juin 2025, puis par la commission mixte paritaire le 9 juillet 2025, l’article 9 de la petite loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement complète le II. de l’article L. 1123-3 du CGPPP de deux alinéas afin de préciser l’objet de la transmission faite par l’administration fiscale au maire ou au président de l’EPCI :

« II. – L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I du présent article.

« Cette transmission concerne :

« 1° Les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1, pour lesquels la commune justifie d’un doute légitime sur l’existence ou la vie du propriétaire ;

« 2° Les immeubles mentionnés au 2° du même article L. 1123-1. »

La portée de la dérogation au secret fiscal prévue par l’article L. 1123-3 du CGPPP se trouve donc précisée, ces dispositions énonçant explicitement que la transmission peut porter sur les immeubles présumés sans maître pour lesquels la commune justifie d’un doute légitime sur l’existence ou la vie du propriétaire.

Cette portée se trouve également élargie, la transmission d’informations pouvant dorénavant également porter sur les immeubles sans maître, qui font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté.

Il demeure sur l’avenir de ces nouvelles dispositions plusieurs incertitudes :

  • premièrement, le texte doit encore être approuvé par l’Assemblée nationale puis promulgué ;
  • deuxièmement, nous ne connaissons pas l’interprétation que fera l’administration fiscale du nouveau dispositif, qui semble se limiter à rappeler le cadre existant concernant les biens présumés sans maître, et élargir le dispositif aux biens sans maître sans toutefois préciser la nature des informations devant être transmises par l’administration fiscale ;
  • enfin, nous ne connaissons pas encore la date d’entrée en vigueur de ce texte, étant entendu qu’à défaut de dispositions spécifiques il entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel (code civil, art. 1 er).