12décembre 2024

 

 

 

Au titre de sa « décision du mois » dans son édition de novembre dernier, le tribunal administratif de Limoges livre une illustration intéressante de « l’acte inexistant ».

Cette notion issue de la célèbre jurisprudence « Rosan Girard » du Conseil d’État (CE ass. 31 mai 1957) désigne un acte administratif affecté d’illégalité si graves qu’il est réputé nul et non avenu et peut être attaqué sans condition de délai, c’est-à-dire au-delà du délai de recours contentieux de deux mois.

En l’espèce, le président d’un CCAS a recruté par contrat un agent de catégorie C aux fonctions de directrice d’un EHPAD non seulement en méconnaissance totale des règles applicables (absence de publication du poste, non-respect des conditions de diplôme et rétroactivité du recrutement) mais également en faisant fi de deux demandes de retrait successives formulées par le sous-préfet dans le cadre du contrôle de légalité.

Devant la gravité des illégalités affectant ce recrutement et leur caractère manifestement délibéré, le tribunal administratif a constaté l’inexistence du contrat de recrutement.

Par suite, aucune condition de délai ne pouvait être opposée, l’acte inexistant pouvant être attaqué sans limite de temps puisque, précisément, il n’existe pas.

Ce jugement fournit l’occasion de rappeler qu’au-delà des obligations de publicité qui s’imposent à tout recrutement d’un agent public, la direction d’un EHPAD, personnalisé ou non, est subordonnée à des conditions de diplôme et de formation (CASF, art. D. 312-176-6 et s.).

TA Limoges, 26 novembre 2024, Préfet de la Corrèze, n° 2401130, C+

Cabinet Coudray
Ludovic DUFOUR
Publié le 12/12/2024 dans # Veille juridique