Le recours pour excès de pouvoir contre certaines dispositions du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme n’aboutit pas.
Le Conseil d’État, dans la décision susvisée, rejette le recours présenté en septembre 2018 par le Conseil National des Barreaux, l’Ordre des avocats à la cour de Paris et la conférence des Bâtonniers de France et d’Outre-Mer, à l’encontre de certaines dispositions du décret n° 2018-617 ayant eu un impact, notamment, sur le contentieux de l’urbanisme.
Spécifiquement, concernant le contentieux de l’urbanisme, étaient contestées les dispositions de l’article 7 du décret, ayant modifié les dispositions des articles R. 600-3, R. 600-4 et R. 600-5 et crée l’article R. 600-6 du code de l’urbanisme :
Sur ce moyen, le Conseil d’État considère que le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce qu’une décision puisse être contestée indéfiniment.
Aussi, il est acquis désormais que, même en cas de défaut d’affichage ou d’irrégularité dans cet affichage, la décision ne sera plus contestable passé ce délai.
Le Conseil d’État apporte une précision sur le régime de cette irrecevabilité : elle ne peut être opposée sans que l’auteur de la requête ait été invité, par la juridiction, à régulariser.
Ce faisant, le Conseil d’État rejette le moyen tiré d’une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
Selon la Haute juridiction, ces dispositions ont été prises dans un objectif de bonne administration de la justice et de droit à un délai raisonnable de jugement des recours en matière d’urbanisme et permettent, le cas échéant, au juge de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens si l’affaire le nécessite.
Le Conseil d’État rejette donc le moyen tiré d’une violation du principe des droits de la défense.
Là encore, le juge administratif estime que ces dispositions, prises dans un objectif de bonne administration de la justice et de droit à un délai raisonnable de jugement des recours en matière d’urbanisme et permettant de réduire les délais de construction de logements, fixent un délai de jugement qui n’est pas prescrit à peine de dessaisissement de la juridiction.
Les moyens tirés du droit à un recours juridictionnel effectif ou de l’atteinte à l’égalité entre les justiciables sont donc écartés.