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Centrales photovoltaïques : quand l’incohérence du PLU peut faire annuler un permis de construire

Centrales photovoltaïques : quand l’incohérence du PLU peut faire annuler un permis de construire

La société Centrale solaire de Nohanent avait déposé une demande de permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Nohanent dans le Puy-de-Dôme.

Au terme de la procédure d’instruction, le préfet du Puy-de-Dôme, autorité exceptionnellement compétente en application de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, a délivré un permis de construire à cette société.

Toutefois, l’association pour la sauvegarde des Côtes de Clermont-Chanturgue a formé un recours gracieux contre ce permis, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Dans sa requête, l’association soulevait une exception d’illégalité du PLU, tirée du classement des terrains d’emprise du projet en zone AUs, un tel classement étant, selon l’association, incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables de la commune.

En effet, en droit, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols doivent être fixées en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU (code de l’urbanisme, art. L. 151-8).

Le Conseil d’État considère qu’une telle incohérence existe lorsque le règlement contrarie les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision (CE, 30 mai 2018, Commune de Sète, req. n°408068, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).

En l’espèce, le PADD applicable comprenait une orientation « Développer le tourisme et la culture au service de la qualité de vie » concernant le site d’implantation de la centrale photovoltaïque.

Or, le PLU avait classé ce site en zone AUs en vue de l’implantation d’une installation industrielle destinée à la production d’énergie solaire au moyen de panneaux photovoltaïques.

Le tribunal, relevant une contradiction entre l’orientation du PADD et le classement du site, juge que « le classement en zone AUs des parcelles en litige n’est pas dans un rapport de cohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune » (consid. n°7).

En conséquence, le tribunal écarte le zonage et s’interroge sur la légalité de l’autorisation au regard des dispositions d’urbanisme antérieures remises en vigueur, dans la mesure où les requérants invoquaient également l’illégalité du permis de construire au regard du zonage antérieur applicable à la parcelle, en application de la jurisprudence de principe du Conseil d’État, Commune de Courbevoie, du 7 février 2008, n°297227.

En l’espèce, l’ancien PLU classant le site en zone naturelle à vocation sportive ou de loisirs, le tribunal a constaté l’incompatibilité du projet avec un tel classement, et annulé l’arrêté délivrant le permis de construire.

Un tel jugement met en lumière l’utilité pour un développeur photovoltaïque de procéder à un audit juridique de son projet avant de déposer sa demande d’autorisation d’urbanisme.

Et dans l’hypothèse où le porteur de projet n’aurait pas été suffisamment prudent, il lui appartiendra de se retourner contre l’administration, auteur de la décision illégale.

TA de Clermont-Ferrand, 5 juin 2025, req. n°2202303