11juillet 2024

Par deux récents textes réglementaires, le cadre juridique relatif aux centres de santé évolue. Il convient ici d’envisager la portées et les apports de ces deux textes.

 

1 – S’agissant du décret n° 2024-568 du 20 juin 2024[1] visant à améliorer l’encadrement des centres de santé

Ce décret, pris en application de la loi du 19 mai 2023[2] visant à améliorer l’encadrement des centres de santé pour renforcer la sécurité des patients, a pour objet de préciser la procédure d’agrément et de contrôle des centres de santé et notamment de ceux ayant une activité dentaire, ophtalmologique ou orthoptique.

Ce texte s’inscrit dans l’édifice qui se renforce toujours un peu plus d’encadrement des centres de santé et de l’activité qui y est proposée aux patients.

Cette politique de renforcement fait suite à un contexte de dérives observées en particulier dans certains centres dentaires ou ophtalmologiques.

Le décret précise :

  • Les modalités de certification des comptes du centre de santé par un commissaire aux comptes,
  • Le contenu du dossier d’agrément,
  • Les missions et conditions de fonctionnement du comité médical ou dentaire pour répondre de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux patients,
  • Le barème des montants des amendes administratives et des astreintes, en cas de manquements,
  • Les modalités de mise en œuvre du répertoire national de recensement des mesures de suspension et de fermeture des centres de santé prises par les directeurs généraux des ARS.

Le décret précise ainsi le contenu du dossier d’agrément prévu à l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique. Ledit dossier doit notamment contenir :

  • Le projet de santé ;
  • Les déclarations exhaustives, exactes et sincères des intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante ainsi que la déclaration du dirigeant du centre de santé de l’absence de tout lien d’intérêts direct ou indirect avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire ;
  • Les contrats liant l’organisme gestionnaire aux entreprises privées précitées, à l’exclusion toutefois de tous les contrats issus de la commande publique.

Le décret précise en outre que les comptes du gestionnaire d’un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures à 153 000 euros sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes quel que soit le statut du gestionnaire, à l’exception toutefois des cas où ce dernier est une collectivité territoriale et où le budget relatif à l’activité du centre n’est pas individualisé au sein d’un budget annexe.

Le décret précise enfin les montants des amendes administratives, au nombre des sanctions prononcées en cas de manquement des centres de santé concernés[3]. Leur plafond est ainsi fixé à 500 000 euros en cas de manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, de non-respect des autres dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé ou en cas d’abus ou de fraude commise à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux.

2 – S’agissant de l’arrêté du 28 juin 2024 relatif à l’expérimentation nationale d’un paiement en équipe de professionnels de santé en ville en centre de santé (PEPS 2 CDS)

Cet arrêté permet la poursuite de l’expérimentation nationale d’un paiement en équipe de professionnels en ville (PEPS), applicable aux centres de santé.

Il s’inscrit donc dans la continuité des dispositions de l’arrêté du 31 août 2023 modifiant l’arrêté du 19 juin 2019 encadrant initialement le dispositif initié sur le fondement des innovations en santé[4], plus connues sous la dénomination « article 51 ».

Rappelons que le paiement en équipe de professionnels de santé s’inscrit dans une volonté du législateur et du pouvoir exécutif de faire évoluer la rémunération des professionnels de santé dans l’objectif affiché d’une amélioration de la qualité, de l’efficience des soins et de la satisfaction des patients. Cette évolution doit in fine favoriser une organisation intégrée des soins s’appuyant sur la structuration des parcours de soins, des bonnes pratiques de prise en soin et une amélioration de la coordination entre les acteurs du premier et du second recours.

Cette nouvelle forme de rémunération qui se fait sous forme d’un forfait annuel ajusté au risque a donc vocation à remplacer le paiement à l’acte sur un périmètre d’actes identifiés.

Ce paiement collectif forfaitaire, est versé non plus en rapport avec un acte à un professionnel identifié mais dans le cadre d’une approche forfaitaire à une structure juridique pour l’équipe volontaire.

La méthode de calcul de la rémunération PEPS allouée aux structures concernées est détaillée dans un cahier des charges nationales[5].

Elle concerne les équipes pluriprofessionnelles, constituées notamment de médecins et d’infirmiers exerçant au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles ou encore de centres de santé.

Rappelons qu’aux termes du cahier des charges national relatif à l’expérimentation, celle-ci concerne :

  • Toute équipe de professionnels de santé pluriprofessionnelle, avec la présence d’au moins 5 professionnels de santé (médecin généraliste ou infirmier) conventionnés, dont :
    • Au moins 3 médecins généralistes volontaires pour remplacer le paiement à l’acte par une rémunération forfaitaire ;
    • Au moins 1 infirmier volontaire pour remplacer le paiement à l’acte par une rémunération forfaitaire ;
  • Exerçant au sein d’une structure dont le statut juridique permet un versement forfaitaire au nombre desquelles figurent les centres de santé.

Cette extension de l’expérimentation qui concerne les centres de santé de ville prend effet à compter du 4 juillet 2024 pour une durée de deux ans.

Précisons enfin que cette possibilité d’une rémunération forfaitaire de centre figure désormais au périmètre de la nouvelle convention médicale signée le 04 juin 2024 et de son article 92 en particulier[6].

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[1] Publié au JORF n°0145 du 21 juin 2024

[2] Loi n°2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé

[3] En application de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique

[4] En application de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018

[5] V. ici https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/peps-jo_2023.09_09_arrete_et_cdc.pdf

[6] V. ici https://www.ameli.fr/medecin/negociations-conventionnelles/texte-final-convention-medicale-2024

Cabinet Coudray
Cédric ROQUET
Publié le 11/07/2024 dans # Veille juridique