Sur la loi n° 2026-491 du 12 juin 2026 visant à reconnaître la responsabilité de l’Etat et à indemniser les victimes du chlordécone, et au-delà…
Quelle rareté de voir l’Etat reconnaître ses défaillances en des termes si clairs….
C’est « l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone et de leur usage prolongé comme insecticide agricole » qui constitue donc bien une faute.
Et loin des textes techniques qui abondent le travail législatif contemporain, ce texte rend à la Loi une dignité qu’elle n’affiche pas toujours.
Parlant pour l’Etat, le texte exprime un engagement clair :
« Il s’assigne pour objectif la dépollution des terres et des eaux contaminées par la molécule et ses produits de transformation, en érigeant comme priorité nationale la recherche scientifique sur les effets sanitaires et environnementaux de cette pollution et sur les techniques et procédés de séquestration, de remédiation et de dégradation de la molécule permettant une décontamination à grande échelle des milieux naturels, une sécurisation des ressources et une minimisation de l’exposition alimentaire. Il s’engage à conduire des actions visant à supprimer le risque d’exposition au chlordécone, en priorité pour protéger la santé des populations et en particulier en matière de sécurité sanitaire et de l’alimentation. »
Les modalités pratiques passent notamment par extension du bénéfice du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale : l’article 2 se contente de promettre une étude sur la faisabilité de cette extension.
C’est surtout l’article 3 qui retiendra l’attention :
« Au plus tard le 1er janvier 2026 ( !!!!) , le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant la présence ou l’absence de chlordécone et de ses métabolites dans les sols du territoire national, en particulier dans les zones actuellement productrices ou ayant produit des pommes de terre, des plants de pommes de terre ou d’autres produits végétaux susceptibles d’avoir été traités par cette molécule ainsi que dans les zones agricoles de l’île de La Réunion où il aurait pu être utilisé. Ce rapport comporte des informations précises et détaillées sur la production, la commercialisation, l’introduction ou l’importation du chlordécone et de ses dérivés dans l’ensemble du territoire national. »
Source future de contentieux, peut-être, et en tout cas de connaissances nécessaires, la formule est révélatrice des inquiétudes sur l’emploi des produits phytopharmaceutiques qui a déjà abouti au vote de l’article 70 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 mettant en place le fonds d’indemnisation.
Cette reconnaissance législative va cependant bien au-delà de la prise en charge de ces risques professionnels d’exposition et relève bel et bien du droit de l’environnement, comme l’expose très clairement le rapport très circonstancié d’Elie Califer.
Elle illustre que tout écart entre la connaissance d’un risque (ici, 1970) et la fin de son emploi (ici, 1993) engage la responsabilité de l’Etat, au moins quand celui-ci dispose des moyens d’empêcher sa réalisation (ici, dès la loi du 22 décembre 1972) et sans doute s’il ne s’en dote pas ou en fait mauvaise usage.
Elle démontre, s’il en était besoin, que l’emploi des produits perturbateurs endocriniens doit vraiment s’asseoir sur des éléments scientifiques clairs et incontestables pour ne pas, à terme, se payer très cher…. C’est d’ailleurs tout l’enjeu de la discussion actuelle sur la loi agricole : équilibre délicat, voire impossible, entre revendications actuelles et charges futures….