Rédigé par Maître Tanguy MOCAER, Avocat associé et Monsieur Gwénolé LEFUR, Élève-avocat au Cabinet Coudray UrbanLaw
Deux nouveaux décrets ministériels, portant modification du Code de la commande publique, ont été publiés fin décembre 2024, apportant à la fois de la continuité et des nouveautés réglementaires.
Cette exception pour les marchés de travaux de moins de 100 000 €, instaurée par un décret en date du 28 décembre 2022, devait prendre fin au 31 décembre 2024.
C’est désormais jusqu’au 31 décembre 2025 que les acheteurs soumis au Code de la commande publique pourront conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT.
Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Toutefois, les acheteurs bénéficiant de cette exception ont toujours l’obligation de veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
Ce second décret était attendu, faisant suite à la consultation du public ouverte en novembre 2024 par le Ministère de l’économie et des finances, sur un projet de décret portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique.
Jusqu’alors fixée à 10%, cette part minimale est réhaussée à 20%.
Cette mesure est toutefois limitée aux marchés conclus par l’Etat, ainsi que les entités suivantes, dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros :
Pour rappel, ces marchés innovants sont définis au second alinéa de l’article L. 2172-3 du Code de la commande publique.
Cette exception pour les marchés innovants ne concerne toutefois que les marchés de défense ou de sécurité innovants.
Comme pour l’exception relative aux marchés de travaux, les acheteurs bénéficiant de cette exception ont toujours l’obligation de veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
Désormais, dans le cadre de ces procédures, l’acheteur peut autoriser :
Toutefois, ces deux hypothèses sont soumises à deux conditions :
Ainsi, ce décret étend l’application des motifs de rejet d’une offre présentée dans le cadre de la passation d’un marché de fournitures par une entité adjudicatrice, prévus par les articles 2153-3 à R.2153-5 du Code de la commande publique, aux marchés de travaux de pose et d’installation de ces fournitures.
Ainsi, lorsque l’accord-cadre à bons de commande est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il peut prévoir qu’il peut donner lieu, pour une partie des prestations, à la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires conformément aux dispositions des articles R. 2162-7 à R. 2162-12.
Le décret pose que cette possibilité est conditionnée à ce que les documents de la consultation :
En effet, ce décret abroge le second alinéa de l’article R. 2192-22 du Code de la commande publique qui déterminait comme point de départ du délai de paiement du sous-traitant la date à laquelle le pouvoir adjudicateur avait connaissance de l’acceptation expresse ou implicite par le titulaire des pièces justificatives servant de base au paiement direct.
L’article R. 2192-23 du même Code précise désormais que le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire d’un marché sur le paiement demandé.
Jusqu’alors, le remboursement d’une telle avance inférieure à 80% du marché devait être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant toutes taxes comprises du marché.
Cette même règle s’appliquait pour le remboursement de l’avance octroyée pour une tranche affermie ou un bon de commande, avec comme référence 80% du montant de cette tranche ou du bon de commande et non du marché entier.
Le décret du 30 décembre 2024 abroge cette règle pour ces trois cas (abrogation des articles R. 2191-12, R. 2191-14 et R. 2191-19).
Ces dispositions se limitent à l’article R. 2112-8 du Code de la commande publique qui prévoit qu’un prix définitif peut être ferme ou révisable.