Par un arrêt du 5 juillet 2021, le Tribunal des conflits a jugé que le site du Grand Parquet situé dans la forêt domaniale de Fontainebleau appartient au domaine public. Il en déduit la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige portant sur le refus de renouvellement des relations contractuelles entre l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme et l'association Sport Concept.
Le site du Grand Parquet est un stade équestre situé dans la forêt domaniale de Fontainebleau. Il appartient à l’État qui l’a mis à la disposition de la commune de Fontainebleau par une convention d’occupation qu’elle a transférée à la communauté de communes du pays de Fontainebleau. Cette dernière en a délégué la gestion et l’exploitation à l’établissement public industriel et commercial (EPIC) Pays de Fontainebleau Tourisme.
Par des contrats conclus chaque année de 2007 à 2014, le site a été mis à la disposition de l’association Sport Concept pour y organiser un concours hippique dénommé « l’été du Grand Parquet ». En 2014, l’EPIC a informé l’association que l’évènement ne serait pas organisé en 2015.
L’association a alors saisi le tribunal administratif de Melun d’une requête en illégalité de la rupture de son partenariat avec l’office de tourisme de Fontainebleau. La juridiction administrative a rejeté sa requête en relevant son incompétence pour connaître du litige.
Les organisateurs de « l’été du Grand Parquet » ont alors assigné l’office de tourisme de Fontainebleau en rupture brutale de la relation commerciale établie devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce.
Pour voir infirmer le jugement qui a reconnu la compétence de la juridiction commerciale au lieu de celle des juridictions administratives, et entendre renvoyer au Tribunal des conflits la connaissance de cette exception d’incompétence, l’office de tourisme de Fontainebleau s’est prévalu devant la Cour d’appel de Paris d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 23 avril 2019 n°17PA00362 qui a retenu que « Compte tenu de la nature des activités décrites, de leur financement, ainsi que de leur mode de fonctionnement, la mission « Grand Parquet » confiée à l’office de tourisme Fontainebleau Tourisme est conduite dans des conditions exclusives de tout caractère industriel et commercial et doit, par suite, être regardée comme présentant un caractère administratif ».
Sensible à l’argument, la Cour d’appel de Paris a fait application de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 et a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider de la compétence de l’ordre juridictionnel.
Le Tribunal des conflits raisonne en deux temps.
En premier lieu, après avoir écarté l’application du régime forestier, synonyme de domanialité privée, il retient l’affectation du site à un service public au motif que, l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme est chargé, dans l’intérêt général, d’exploiter le stade équestre du Grand Parquet par l’organisation de compétitions sportives et de manifestations pour le grand public et de mettre en œuvre une politique d’animation qui intègre notamment les publics jeunes et scolaires.
Le site ayant fait l’objet des aménagements indispensables à l’exécution de ces missions de ce service public, il doit être regardé comme appartenant au domaine public par réunion des conditions édictées à l’article L. 2111-1 du CG3P.
En second lieu, le Tribunal des conflits estime que les contrats successifs conclus avec l’association Sport Concept comportaient une occupation du domaine public. Or, le contentieux de tels contrats relève par détermination de la loi de la compétence de la juridiction administrative.
L’affaire a donc été renvoyée au Tribunal administratif de Melun.
Cette décision est intéressante en ce qu’elle précise un peu plus les limites entre les compétences des juridictions administratives et judiciaire pour les litiges opposant le gestionnaire d’un service public industriel et commercial (SPIC) à une personne privée.
Rappelons à cet égard que le Tribunal des conflits a jugé que :
« Considérant que les litiges relatifs à la passation et à l’exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif ; qu’il en va de même des litiges nés des contrats conclus entre un délégataire de service public et un tiers et comportant occupation du domaine public ; que, cependant, les litiges entre le gestionnaire d’un service public industriel et commercial et ses usagers, quand bien même l’activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l’occupation domaniale » (TC, 17 novembre 2014, n°C3965)
Dans l’espèce commentée, le domaine public faisait l’objet d’une véritable occupation privative car étaient mis à disposition de « Sport Concept » l’ensemble du site du Grand Parquet et tous ses équipements, pendant une période de plusieurs jours par an. Le domaine public n’était donc pas le simple support de l’activité de service public gérée par l’office de tourisme dont « Sport Concept » aurait été l’usager.
Il est fréquent que des opérateurs économiques insatisfaits tentent d’obtenir réparation d’un préjudice subi du fait d’une rupture brutale d’une relation commerciale antérieurement établie avec un EPIC en se fondant sur le régime légal de responsabilité pour pratique restrictive de concurrence issues des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce et désormais reprises en substance à l’article L. 442-1.
Cette stratégie présente toutefois de nombreux écueils.
En effet, le Tribunal des conflits avait déjà récemment contrarié cette approche en identifiant des clauses de prérogatives de puissance publique pour appliquer le régime exorbitant des contrats administratifs à des prestations réalisées au bénéfice de l’établissement public industriel et commercial « SNCF Réseau » (TC, 8 février 2021, n° 4201).
Il réitère aujourd’hui autour de la question domaniale.