9novembre 2023

Dans son arrêt Czabaj (CE, 13 juillet 2016, Czabaj, n°387763), au nom de la sécurité juridique, le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel un requérant dispose d’un délai d’un an, « délai raisonnable », pour contester par la voie de l’excès de pouvoir une décision administration qui ne mentionnerait pas les voies et délais de recours. Une exception à ce principe, lorsque le requérant justifie de « circonstances particulières ».

Le principe dégagé a été d’application immédiate, fermant définitivement la porte des prétoires à un grand nombre de requérants.

Cette jurisprudence a, d’ailleurs, été étendue cet été au recours Tarn-et-Garonne (CE, 19 juillet 2023, Société Seateam Aviation, n°465308).

Néanmoins, dans un arrêt de chambre, rendu ce jour, la Cour Européenne des droits de l’homme, saisie de 18 recours, a, sans remettre en cause le principe dégagé par Czabaj, jugé, à l’unanimité, que son application immédiate aux instances en cours, qui était imparable, a restreint le droit d’accès à un tribunal à un point tel que l’essence même de ce droit s’en trouve altérée.

Dans ces conditions il y a eu violation de l’article 6§1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n°1.

La Cour condamne donc la France.

CEDH, 9 novembre 2023, Legros et autres, requête n°72173/17

Cabinet Coudray
Sophie LAPPRAND
Publié le 09/11/2023 dans # Veille juridique