« 13. (…) Enfin, contrairement à ce que soutient l’EHPAD, il ne ressort pas des dispositions précitées que pour bénéficier de ce congé, Mme A… devait démontrer qu’elle était la seule à pouvoir prendre en charge sa fille. Dans ces circonstances, Mme A… est fondée à soutenir que l’EHPAD lui a illégalement refusé le congé de présence parentale sollicité. »
(Cour Administrative d’Appel de NANCY, n°21NC01972, 25 janvier 2024)
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Aux termes des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique, un congé de présence parentale est accordé de droit au fonctionnaire, lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.
Précisons que la notion de père et de mère s’entend au sens des dispositions du code civil et concerne autrement dit l’un des deux parents, y compris de même sexe.
L’un des deux parents est d’ailleurs la formulation qui a été retenue s’agissant de l’octroi du congé de présence parentale aux agents contractuels.
En effet, en applications des dispositions des décrets n°91-155, n°88-145 et 86-83 relatifs aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique, ces derniers bénéficient du même avantage que les fonctionnaires.
Ce droit a encore été renforcé en août 2023 pour l’ensemble des agents publics, en application des dispositions du décret n°2023-825 du 25 août 2023 portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de proche aidant dans la fonction publique. Il vient d’être assoupli en matière de renouvellement avant terme du congé par les dispositions du décret n°2024-78 du 2 février 2024[1].
Pour bénéficier d’un tel congé, il suffit à l’agent de former une demande écrite présentée au moins 15 jours avant la date souhaitée de prise d’effet dudit congé et de l’accompagner d’un certificat médical attestant d’une part de la gravité de la maladie de l’accident ou du handicap de l’enfant exigeant des soins contraignants et, d’autre part, de la nécessité de la présence soutenue d’un parent[2].
Le certificat médical précise en outre la durée prévisible du traitement qui correspond à la durée initiale du congé.
Bien que les dispositions précitées concernant d’une part les fonctionnaires et, d’autre part, les agents contractuels relèvent de rédactions différentes, elles imposent dans les deux cas comme condition d’octroi, l’indispensable présence soutenue de l’un des deux parents.
L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de NANCY vient préciser que lesdites dispositions ne permettent en revanche pas à l’administration d’exiger de l’agent qu’il démontre qu’il est le seul à pouvoir prendre en charge son enfant malade.
Il s’agit ici d’une exigence superfétatoire.
Par conséquent, tout au plus l’administration pourra faire usage de son pouvoir de contrôle tel qu’encadré par les dispositions du décret n°2006-1535 ou des décrets applicables aux agents contractuels pour s’assurer dans le cadre des enquêtes nécessaires que l’activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.
Dans le cas contraire, l’administration est fondée à mettre fin au congé de présence parental après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations.
[1] En cas de demande de renouvellement avant le terme du congé de présence parentale, l’agent n’a désormais plus à justifier de l’avis favorable du service du contrôle médical de la sécurité sociale.
[2] En application des dispositions du décret n°2006-1535 modifié concernant l’octroi du congé de présence parentale aux agents titulaires mais aussi des articles 19-1 du décret n°91-155, 14-2 du décret n°88-145 et 20 bis du décret n°86-83 précités, l’agent public a droit au congé de présence parentale.