Saisi dans le cadre d’une QPC, le Conseil constitutionnel a estimé conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, les voies de recours ouvertes contre les contrats de la commande publique soumis au droit privé, plus particulièrement le recours en référé contractuel, et le recours au fond différent de celui ouvert depuis le 4 avril 2014 devant le juge administratif du contrat (CE, Ass, 4 avr. 2014, n° 358994).
Dans le cadre de la passation d’un marché de travaux passé par une société anonyme d’habitation à loyers modérés, concernant la construction de logement locatifs, un candidat évincé a formé, après signature du marché, un référé contractuel devant la juridiction judiciaire. A l’occasion du pourvoi formé contre la décision du Tribunal de grande instance rejetant sa demande aux motifs que les moyens d’annulation présentés n’étaient pas invocables en référé contractuel, le candidat évincé a contesté la constitutionnalité des dispositions de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 (portant transposition de la directive « Recours » n° 2007/66/CE du 11 décembre 2007) au regard du droit à un recours juridictionnel effectif et du principe d’égalité devant la loi.
Après avoir retenu sa compétence pour se prononcer sur des dispositions dès lors que la directive Recours se borne à imposer aux États membres de créer un recours permettant d’obtenir l’annulation d’un contrat de la commande publique à raison de certains manquements déterminés sans empêcher les États de prévoir d’autres manquements conduisant à l’annulation du contrat, le Conseil constitutionnel a estimé qu’en limitant les cas d’annulation des contrats de droit privé de la commande publique aux violations les plus graves des obligations de publicité et de mise en concurrence, dans le cadre d’un référé contractuel, le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général tenant à la nécessité d’éviter la remise en cause trop fréquente des contrats après leur signature.
En outre, la faculté offerte aux candidats évincés de former un recours en référé précontractuel entre la date notification du rejet de leur offre et la date de signature du contrat, et ce même si l’acheteur n’est pas toujours tenu de communiquer la décision d’attribution, ainsi que la possibilité de former, dans les conditions de droit commun, un recours en responsabilité contre la personne responsable du manquement dénoncé, n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif.
Enfin, le Conseil précise que si, s’agissant des contrats administratifs de la commande publique, il est possible de former, après la signature du contrat, un recours en contestation de sa validité et ce pour tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de manière suffisamment directe et certaine, le fait que les candidats évincés à un contrat privé de la commande publique ne bénéficient pas d’un recours identique devant le juge judiciaire est justifié au regard des finalités et des régimes différents des contrats administratifs et des contrats de droit privé. La différence de traitement dans le contentieux des contrats administratifs et des contrats de droit privé de la commande publique ne traduit donc pas une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi (CC, 2 oct. 2020, n° 2020-857 QPC).