16décembre 2022

A l’occasion d’un arrêt n° 450008 en date du 23 novembre 2022, le Conseil d’État, faisant une application extension de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, est venu préciser que lorsqu'un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine.

Conformément à l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme :  

«  Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».

Autrement posé, ces dispositions imposent d’obtenir l’accord du gestionnaire de voirie avant d’implanter un projet de construction sur une dépendance du domaine public.

Néanmoins, l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme est silencieux sur le sort réservé aux éléments d’une construction s’implantant non pas directement sur une dépendance du domaine public mais ayant vocation à surplomber ladite dépendance.

Si cette problématique peut paraître anodine, elle comporte un fort intérêt pratique tant les immeubles collectifs contemporains ont régulièrement recours à l’usage de balcon en saillie surplombant le domaine public.

En réponse à cette question, la jurisprudence des différentes cours administratives d’appel était unanime sur le fait que l’édification d’un ouvrage surplombant le domaine public est soumise à accord exprès du gestionnaire du domaine.

« Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : ” Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ” qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’ouvrage qu’il se propose d’édifier »

(CAA Marseille, 14 avril 2011, n° 09MA03433 ; CAA Nantes, 19 février 2016, n°15NT00207 ; CAA Lyon, 12 février 2019, n° 17LY03134).

 

Le Conseil d’État saisit l’occasion d’un litige dans le cadre duquel un immeuble collectif projetée par la Société Aldeia sur le territoire de la commune de LA BAULE- ESCOUBLAC comportait des balcons en saillie surplombant le domaine public, pour consacrer définitivement cette règle.

Il est ainsi établi que tout dossier de permis de construire tendant à la réalisation d’un projet de construction situé en surplomb du domaine public doit comporter l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

L’avenir nous dira si cette règle trouve d’autres applications pratiques que le cas des balcons en saillie sur le domaine public.

 

 

Cabinet Coudray Publié le 16/12/2022 dans # Veille juridique