Pas de recours possible pour l'administration contre le permis de construire qu'elle a délivré sur injonction du juge administratif
Dans un récent arrêt, le Conseil d’État est venue préciser
« que l’autorité administrative qui a pris une décision sur injonction du juge administratif, qu’il lui ait été ordonné de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de statuer à nouveau sur la demande d’un administré, n’a qualité ni pour demander l’annulation ou la suspension de sa propre décision, ni pour exercer une voie de recours contre une décision juridictionnelle rejetant la demande de tiers tendant aux mêmes fins ; qu’il appartient seulement à cette autorité, si elle s’y croit fondée, d’exercer les voies de recours ouvertes contre la décision juridictionnelle qui a prononcé l’injonction »
(CE, 15 octobre 2018, Commune des Sables d’Olonne, n°416670, sera publié).
Ainsi, à défaut de qualité pour agir, l’administration n’est pas recevable pour contester directement (dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir et, le cas échéant, d’un référé suspension) ou indirectement (dans le cadre de l’exercice d’un de recours contre une décision juridictionnelle rejetant la demande de tiers) le permis de construire qu’elle a elle-même délivré sur injonction du juge.
Seules lui restent ouvertes les voies de recours contre la décision juridictionnelle qui a prononcé l’injonction.