11janvier 2019

La possibilité, pour un tiers, de demander qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat, en contestant, devant le juge du contrat, la décision refusant de faire droit à sa demande de résiliation, a été ouverte récemment par le Conseil d’État (CE, Sect, 30 juin 2017, n° 398445, SMPAT).

Elle est toutefois soumise à plusieurs conditions. D’abord, dans le droit-fil de la jurisprudence Tarn-et-Garonne (CE, Ass, 4 avr. 2014, n° 358994, Département du Tarn-et-Garonne), il est nécessaire que le candidat évincé soit lésé de façon suffisamment directe et certaine par la décision de refus de résiliation.

Les moyens invocables sont également circonscrits, et doivent se rapporter directement avec l’intérêt lésé dont le tiers se prévaut.

Outre le fait que le tiers ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité tenant aux conditions de forme dans lesquelles la décision de refus de résiliation a été prise, il ne peut invoquer que des moyens tirés de ce que :

  • la personne publique contractant devait mettre fin à l’exécution du contrat, en raison des dispositions législatives applicables au contrat ;
  • le contrat est entaché d’irrégularités de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ;
  • la poursuite de l’exécution est manifestement contraire à l’intérêt général, en raison d’inexécutions contractuelles d’une particulière gravité.

Par un arrêt du 30 novembre 2018 (CE, 30 nov. 2018, n° 416628, GIE Groupement périphérique des huissiers de justice), le Conseil d’Etat est venu préciser les contours de la notion d’inexécutions contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général, dans le cadre d’un recours formé par un candidat évincé.

Validant le raisonnement de la Cour administrative d’appel, le Conseil d’État rejette le moyen en constatant que les irrégularités invoquées n’étaient pas constitutives d’inexécutions contractuelles d’une gravité telle qu’ils compromettaient manifestement l’intérêt général, dès lors que :

  • le nombre et le montant de ces irrégularités étaient faibles (il s’agissait en l’espèce de chèques incorrectement libellés) ;
  • l’intention frauduleuse du cocontractant n’était pas établie.

 

Cabinet Coudray Publié le 11/01/2019 dans # Veille juridique