L’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 a été prise en application de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et a pour finalité d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et de leurs établissements durant l’état d’urgence sanitaire.
L’exercice de plein droit par les exécutifs locaux d’attributions définies :
L’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 confie de plein droit au chef de l’exécutif l’exercice de compétences relevant de l’assemblée délibérante. Il s’agit d’édicter des mesures dans des matières pour lesquelles, en principe, la délégation doit être octroyée par l’organe délibérant.
Ainsi, et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, les exécutifs locaux exercent pratiquement la totalité des attributions que les organes délibérants peuvent leur déléguer en temps normal.
Pour autant, l’exécutif ne peut exercer les attributions pour lesquelles il ne peut recevoir délégation de l’assemblée délibérante hors état d’urgence sanitaire.
S’agissant des communes, il s’agit des attributions mentionnées aux 1°, 2 et du 4° au 29° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Désormais, durant l’état d’urgence sanitaire, le maire peut notamment, sans délibération préalable du conseil municipal :
- Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
- Fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;
- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
- Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
- Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
- Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
- Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;
- Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
- Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code ;
- Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle et transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;
- Procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ;
- Procéder à l’attribution des subventions aux associations et garantir les emprunts.
S’agissant des EPCI à fiscalité propre, il s’agit de l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du 1° au 7° de l’article L. 5211-10 du CGCT, à savoir à l’exception :
- 1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
- 2° De l’approbation du compte administratif ;
- 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 du CGCT ;
- 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ;
- 5° De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ;
- 6° De la délégation de la gestion d’un service public ;
- 7° Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Désormais, durant l’état d’urgence sanitaire, le président peut exercer pratiquement l’ensemble des attributions du conseil communautaire, sans délibération préalable de cet organe délibérant.
S’agissant des départements, il s’agit des attributions mentionnées du 2° au 17° de l’article L. 3211-2 et aux articles L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1 du CGCT.
Désormais, durant l’état d’urgence sanitaire, le président du conseil départemental peut notamment, sans délibération préalable du conseil départemental :
- Réaliser des lignes de trésorerie ;
- Arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
- Fixer les tarifs de droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d’une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n’ont pas un caractère fiscal ;
- Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
- Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
- Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
- Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;
- Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
- Procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens du département ;
- Intenter au nom du département les actions en justice ou défendre le département dans les actions intentées contre lui ;
- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
- Exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme, et déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien ;
- Procéder à l’attribution des subventions aux associations et garantir les emprunts.
S’agissant des régions, il s’agit des attributions mentionnées du 2° au 15° de l’article L. 4221-5 et aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du CGCT.
Désormais, durant l’état d’urgence sanitaire, le président du conseil régional peut notamment, sans délibération préalable du conseil régional :
- Réaliser des lignes de trésorerie ;
- Arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
- Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
- Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
- Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
- Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;
- Procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens du département ;
- Intenter au nom de la région les actions en justice ou défendre la région dans les actions intentées contre elle ;
- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
- Exercer, au nom de la région, les droits de préemption dont celle-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme, et déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien ;
- Procéder à l’attribution des subventions aux associations et garantir les emprunts.
Les décisions prises par l’exécutif dans le cadre de ces délégations peuvent être signées par un élu disposant d’une délégation de fonctions ou par un agent disposant d’une délégation de signature.
L’exercice de ces attributions est soumis à un double contrôle :
Contrôle par l’organe délibérant :
L’exécutif informe, sans délai et par tout moyen, l’organe délibérant des décisions prises sur ce fondement.
A tout moment, l’organe délibérant peut décider de mettre un terme ou de modifier, en tout ou en partie, la délégation. Après avoir repris leur attribution dans ces conditions, l’organe délibérant peut alors réformer les décisions prises par l’exécutif sur ce fondement.
Contrôle par l’autorité préfectorale :
Les actes pris sur ce fondement doivent être transmis à l’autorité préfectorale qui pourra alors déférer les actes qu’il estime contraire à la légalité au juge administratif.
L’assouplissement des modalités de réunions des organes délibérants :
Quorum :
Le dispositif de l’article 10 de la loi n°2010-290 du 23 mars 2020 est étendu aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux et aux bureaux des EPCI qui, dès lors, délibèrent valablement lorsque le tiers de leurs membres est présent ou représenté. Chaque membre peut être porteur de deux pouvoirs.
Proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion de l’organe délibérant :
L’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un de ses groupements est réuni à la demande du cinquième de ses membres. Le chef de l’exécutif dispose d’un délai de six jours pour ce faire.
Suspension de l’obligation de réunion trimestrielle :
L’obligation de l’organe délibérant de se réunir une fois par trimestre est suspendue.
Réunion en téléconférence :
La réunion de l’organe délibérant peut se dérouler à distance, en téléconférence.
Dans ce cadre :
- Il n’est recouru qu’au vote au scrutin public.
- Si la réunion de l’organe délibérant est soumise à une obligation de publicité, le caractère public est réputé satisfait si la réunion est retransmise en direct, de manière électronique.
Le chef de l’exécutif convoque les membres par tout moyen et précise dans la convocation la technologie retenue pour organiser la réunion.
L’assouplissement des règles de consultations préalables à la prise de décision :
Le chef de l’exécutif peut décider de ne pas saisir certaines commissions et certains conseils expressément des affaires qui leur sont habituellement ou obligatoirement préalablement soumises.
Dans ce cas, il en fait part, sans délai, aux commissions et conseils concernés, leur communique les éléments d’information relatifs à l’affaire sur laquelle ils n’ont pu être consultés et les informe des décisions prises.
L’allègement des règles du contrôle de légalité :
Publication de l’acte réglementaire sur le site internet de la collectivité ou l’établissement :
La publication d’un acte réglementaire peut être assurée à titre dérogatoire sous la seule forme électronique, sur le site internet de la collectivité ou de l’établissement concerné.
Dans ce cas, l’acte est publié dans son intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions assurant sa conservation et son intégrité. De plus, il doit être rendu possible de télécharger l’acte.
Transmission par messagerie des actes l’autorité préfectorale :
La transmission d’un acte à l’autorité préfectorale peut être effectuée par voie électronique, notamment par messagerie.
Il s’agit d’une nouvelle voie de transmission qui s’ajoute aux voies habituelles (dépôt papier, envoi papier par voie postale ou télétransmissions via @CTES).
Les modalités de cette transmission par messagerie sont précisées :
- La transmission est assurée à partir d’une adresse électronique dédiée vers une autre adresse électronique dédiée ;
- L’envoi électronique ne peut contenir qu’un seul acte ;
- L’envoi électronique précise l’objet de l’acte, le nom de la collectivité émettrice, les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne en charge du suivi ;
- L’accusé de réception électronique comporte la date de réception de l’envoi électronique et la désignation de la préfecture réceptrice.
Du temps supplémentaire accordé aux EPCI à fiscalité propre :
Un délai supplémentaire de trois mois est accordé aux EPCI à fiscalité propre pour délibérer sur la possibilité d’une délégation de compétence au profit des syndicats infra-communautaires en matière d’eau, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales urbaines.
Par ailleurs, un délai supplémentaire de trois mois est encore accordé pour délibérer sur la possibilité du transfert de la compétence d’organisation de la mobilité.
L’application dans le temps de cette ordonnance :
Les dispositions de cette ordonnance sont seulement applicables pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.